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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 23/00554
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLFC
N° MINUTE 25/00141
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
E.U.R.L. [10]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [S]
CC E.U.R.L. [10]
CC EXE Me Françoise DE STOPPANI
CC Société [14],
CC Me Françoise DE STOPPANI
CC Me Laura SIRGANT
CC CPAM 49
CC CPAM Loire Atlantique
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 09 Mai 1962 à [Localité 11] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Françoise DE STOPPANI, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, intervenant volontaire
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Z], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
Société [14], société d’assurance mutuelle, intervenant volontaire, agisant en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de l’EURL [10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2019, une déclaration d’accident de travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) concernant M. [K] [S] (le salarié), salarié de l’EURL [10] (l’employeur) en qualité de couvreur pour un accident survenu le 29 mars 2019 dans les circonstances suivantes : « il changeait un velux, il a glissé de l’échelle ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du jour de l’accident, mentionnant une « double fracture ouverture à la jambe droit (tibia) et double fracture au poignet droit. »
Le 10 avril 2019, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les rsiques professionnels.
Le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 21 janvier 2021, le salarié a assigné en référé son employeur et la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur les postes de préjudice en lien avec les conséquences de l’accident et désigné le docteur [V] [G] pour y procéder ;
— fixé à la somme de 700 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que le salarié devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes.
Par courrier recommandé envoyé le 08 janvier 2021, le salarié a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 14 mars 2023, le salarié a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 24 octobre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins d’une action en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal correctionnel de Nantes a déclaré l’EURL [10] coupable de :
— emploi de travailleur sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité commis le 29 mars 2019 à [Localité 9] ;
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 29 mars 2019 à [Localité 9].
Le 21 février 2024, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024 soutenue oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le dire bien-fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de l’employeur et constater l’existence de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur ;
— dire et juger que ses rentes seront majorées dans la limite maximale prévue par la loi ;
— condamner l’employeur à lui verser une somme globale de 164.491,07 euros au titre de la liquidation des différents postes de préjudice soit :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15.330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 71.956,01 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 100 euros au titre des frais de transport,
*100 euros au titre des frais de recouvrement du dossier médical, photocopies, affranchissements,
* 24.005,06 euros au titre de l’assistance de tierce personne temporaire,
— condamner l’employeur à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié soutient que l’employeur, qui ne pouvait ignorer le danger d’un travail en hauteur, n’a pas accédé à la demande des salariés de bénéficier d’un échafaudage ou d’une nacelle ; qu’il ne disposait d’aucun autre dispositif de sécurité. Il précise que le plan de sécurité produit ne prévoyait d’ailleurs pas d’échafaudage ; que, celui produit par l’employeur est un plan corrigé différent de celui établi pour le chantier et produit à l’inspection du travail.
Il sollicite la liquidation de ses préjudices conformément aux conclusions de l’expertise réalisée.
La société d’assurance mutuelle [14], assureur de l’employeur, est intervenue volontairement à l’audience du 2 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions du 26 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur et son assureur demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la société [14] ;
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation des préjudice du salarié comme suit :
— Frais divers : 0 euro
— assistance tierce personnes temporaire : 14.480,00 euros
— frais de véhicule adapté : 0 euro
— déficit fonctionnel temporaire : 13.513,00 euros
— souffrances endurées : 15.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 41.250,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
— préjudice d’agrément : 0 euro
Total : 87.243,50 euros
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sinon la ramener à de plus justes proportions ;
— débouter le salarié du surplus de ses demandes.
L’employeur soutient que c’est uniquement la faute du salarié qui est à l’origine de son accident du travail dès lors qu’il occupait ses fonctions de couvreur depuis 2004 ; qu’il a été classé en qualité de chef de chantier puis en qualité de chef d’équipe ; qu’à ce titre il était le garant du respect des règles de sécurité au niveau de l’entreprise et que c’est à lui qu’il appartenait d’installer l’échafaudage préalablement à son intervention. Il répond que le plan particulier de sécurité et de la protection de la santé (PPSPS) pour le chantier imposait l’installation d’un échafaudage avec gardes-corps pour le chantier, que cette tâche incombait au salarié qui était parfaitement informé de son obligation ; que le matériel était à sa disposition sur l’atelier de [Adresse 16] et qu’il pouvait en tout état de cause récupérer un échafaudage sur celui de [Localité 3].
L’employeur ajoute que le salarié a reçu toutes les formations nécessaires sur les équipements de sécurité ; qu’il a assisté à plusieurs formations sur le montage, l’utilisation et le démontage des échafaudages fixes de pieds en sécurité.
Il relève que les sommes demandées au titre des frais divers ne sont pas justifiées ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation ; que le requérant ne justifie pas du surcoût d’une boîte automatique et sollicite la réduction des autres postes de préjudice. Il souligne que le calcul des sommes demandées au titre du déficit fonctionnel permanent n’est pas adapté.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire sollicite la mise hors de cause de la caisse de Loire-Atlantique et demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à avancer.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime le salarié est intervenu le 29 mars 2019 à 09h15 alors qu’il travaillait sur un chantier de changement de velux, qu’il a glissé de l’échelle et chuté au sol. Les parties s’accordent sur le fait qu’aucun échafaudage n’existait sur le chantier et que les deux salariés présents ne disposaient que d’une échelle alors que les travaux s’effectuaient en hauteur.
Dès lors que le salarié exerçait la profession de couvreur, que l’intervention impliquait des travaux en hauteur, l’employeur ne pouvait donc ignorer le risque de chute auquel le salarié était exposé.
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l’usage.
En l’espèce, le requérant qui soutient que le responsable de l’agence était présent la veille sur le chantier, était au courant de l’absence d’échafaudage et lui aurait demandé de faire avec les moyens du bord ne le démontre pas alors que ce responsable, qui atteste pour l’employeur, conteste avoir donné de telles consignes et est resté taisant, lors de son audition dans le cade de l’enquête pénale comme dans ses deux attestations produites par l’employeur, sur une éventuelle présence sur le chantier la veille de l’accident.
Cependant, il appartenait à ce responsable d’être présent au début du chantier pour vérifier sa mise en place et notamment le respect des règles de sécurité dès lors qu’il était le responsable de suivi de chantier ainsi qu’il le mentionne dans son attestation produite par l’employeur en pièce 11. Or, si celui-ci a indiqué à plusieurs reprises qu’il était en RTT lors de la survenance du chantier, il n’est pas contesté que celui-ci avait commencé la veille et il ne justifie pas avoir été présent. Par ailleurs, il aurait dû vérifier que les salariés avaient pris l’échafaudage se trouvant sur le site de l’autre agence alors qu’il ne pouvait pas plus ignorer que celui de l’agence de [Adresse 15] n’avait pas été pris, M. [N] confirmant dans son attestation les dires du requérant selon lesquels cet échafaudage n’était pas disponible puisqu’il était installé sur le site même de l’agence, pour la rénovation des bureaux de l’atelier de [Adresse 16].
Par ailleurs, il résulte du PPSPS produit par le requérant en pièce 37, qui est celui transmis à la DIRECCTE comme en témoigne le tampon apposé, que les seuls moyens d’accès prévus étaient des échelles. Si l’employeur produit un autre PPSPS, il ne justifie pas que celui-ci est bien celui établi avant le chantier alors même qu’il n’a été transmis que tardivement dans le cadre de l’audience pénale ; que seul le document produit par le salarié était auparavant dans le dossier et a seul été transmis à l’inspection du travail et que l’employeur se contente, à la question posée à ce titre à l’audience, de répondre que le document transmis à l’inspection du travail a “sûrement dû être modifié par la suite. Mais je ne sais pas exactement.”
Ainsi, il est établi que le plan de sécurité ne prévoyait pas d’échafaudage malgré sa facturation au client de sorte que la responsabilité de l’absence de sa mise en oeuvre ne saurait être imputée au requérant, quand bien même celui-ci était chef de chantier.
Par conséquent, l’absence de mesure de prévention est bien imputable à l’employeur dont la faute inexcusable, à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 29 mars 2019, est établie.
II- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
A) Sur l’action récursoire des caisses
Les caisses s’accordant sur le fait que celle de Loire-Atlantique n’est pas concernée, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique sera mise hors de cause.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
B) Sur la liquidation des préjudices
Les parties n’ont pas mis le tribunal en mesure de connaître la date de consolidation de l’état de santé du salarié fixée par la caisse en conséquence de l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 29 mars 2019. C’est donc la date du 07 mars 2023 fixée par le médecin expert qui sera retenue comme date de consolidation dans le cadre du présent litige pour la liquidation des préjudices du salarié en conséquence de l’accident du travail du 29 mars 2019 dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les souffrances endurées
Dans son rapport, l’expert évalue les souffrances endurées par le salarié à 4,5/7.
Le salarié a subi de multiples fractures et a dû être opéré à plusieurs reprises, a subi une immobilisation de plusieurs semaines.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total (100%) de 12 jours pour les périodes du 29 mars 2019 au 04 avril 2019 (7 jours), du 23 mai 2019 (1 jour), du 03 juillet 2019 au 04 juillet 2019 (2 jours), du 22 septembre 2021 au 23 septembre 2021 (2 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75%) de 212 jours pour les périodes du 05 avril 2019 au 22 mai 2019 (48 jours), du 24 mai 2019 au 02 juillet 2019 (40 jours), du 05 juillet 2019 au 05 novembre 2019 (124 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) de 161 jours pour la période du 06 novembre 2019 au 14 avril 2020 ;
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) de 1.055 jours pour les périodes du 15 avril 2020 au 21 septembre 2021 (525 jours) et du 24 septembre 2021 au 07 mars 2023 (530 jours).
Ce poste sera indemnisé à hauteur de 30 euros par jour soit la somme de 15.330 euros conformément à la demande du requérant.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert indique que la mission qui lui a été confiée par le tribunal judiciaire de Nantes ne lui demandait pas d’évaluer le déficit fonctionnel permanent du salarié mais qu’à la demande des parties et après accord écrit, en s’appuyant sur l’article 238 du code de procédure civile il a été convenu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
L’expert indique qu’en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun il retient un DFP évalué à 25% correspondant à la limitation du périmètre de marche avec douleurs et mouvements complexes difficiles et l’utilisation d’une aide technique parfois au cours des déplacements, au déficit d’extension du poignet et des rappels quotidiens quant aux circonstances de l’accident et de ses conséquences.
Le requérant étant âgé de 60 ans à la date de la consolidation, ce poste sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.060 euros de sorte que la somme de 51.500 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison de la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert indique dans son rapport qu’il retient une aide par tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, soit durant 212 jours ;
— 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit durant 161 jours ;
— 3 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit durant 1.055 jours.
Il n’y a pas lieu d’indemniser la tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation lesquelles étaient très courtes et donnant lieu à une prise en charge totale par les services de soins.
Cette assistance réalisée par la famille sera indemnisée sur la base d’un taux horaire de 16 euros de sorte que la somme de 16.592 euros sera allouée au requérant à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 4/7 tenant compte des hospitalisations à répétition, de la période d’immobilisation par fauteuil roulant pendant plusieurs semaines et de la greffe de peau.
En conséquence la somme de 5.000 euros sera allouée au requérant à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique définitif de 2/7 tenant compte des cicatrices et de la boiterie séquellaire.
La somme de 2.000 euros sera allouée au salarié à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert indique « on retient un préjudice d’agrément compte tenu du passé sportif de M. [S] et de son incapacité fonctionnelle à reprendre ses activités antérieures. »
En l’espèce, le requérant ne justifie que de la pratique antérieure du catamaran par la production de l’attestation de M. [I] sans toutefois justifier de la vente de ce bateau mentionnée dans l’attestation. Toutefois, compte tenu des séquelles des mouvements complexes et du poignet, une limitation de cette activité, notamment seul, est établie.
Au contraire, le salarié ne justifie pas des autres pratiques sportives antérieures alléguées ni d’une utilisation antérieure de la moto à laquelle il aurait dû mettre fin.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 5.000 euros sera allouée au requérant en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel devant les éléments invoqués par le salarié qu’il mentionne in extenso : « j’ai une perte de libido depuis les faits. Je ne peux quasiment plus utiliser la main droite ou plutôt le poignet droit, tant pour le plaisir personnel que pour le plaisir de ma partenaire. Il y a plusieurs positions qu’on ne peut plus faire non plus. J’ai des douleurs pendant l’acte en particulier au niveau de la main et après les actes. »
Le salarié sollicite la somme de 6.000,00 euros en indiquant que son préjudice est relativement important s’agissant d’une perte d’envie, de capacité physique à réaliser l’acte et d’accéder au plaisir.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 5.000 euros sera allouée au requérant en réparation de ce poste de préjudice.
III- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions laquelle sera ordonnée pour être nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à au requérant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [K] [S] le 29 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [10] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente accordée à M. [K] [S];
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
MET hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [K] [S] au titre de la faute inexcusable de l’EURL [10];
CONDAMNE l’EURL [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [K] [S] ;
DÉBOUTE M. [K] [S] de sa demande au titre des frais de recouvrement du dossier médical;
FIXE à la somme de cent vingt mille cinq cent vingt-cinq euros (120.522 euros) l’indemnité due à M. [K] [S] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15.330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 51.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 16.592 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 100 euros au titre des frais de transport,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra faire l’avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de l’EURL [10] ;
CONDAMNE l’EURL [10] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EURL [10] à verser à M. [K] [S] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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