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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/04573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04573 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPIO
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par son curateur [4] -M. [H]-
DEFENDEUR :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
* * * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 20 septembre 2024 , la [3] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [J] ;
La créance à vérifier est celle de Madame [N] [F], déclarée par cette dernière dans l’état détaillé des dettes à hauteur de 1058 euros au titre d’une dette pénale et 1157,24 euros au titre d’une autre dette ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, l'[4], curateur de Monsieur [J], représenté par Monsieur [H], a comparu à l’audience pour soutenir qu’une somme de 1900 euros a déjà été versée à Madame [F], correspondant à la somme due au titre de la dette pénale et à d’autres dépenses ; Le curateur souligne que la somme réclamée par Madame [F] à hauteur de 1157,24 euros correspond à un simple tableau établi par ses soins, sans aucun autre justificatif ; Dans ce contexte, le curateur précise que Monsieur [J] n’est plus redevable que de la somme de 664,18 euros ;
Madame [N] [F], bien que régulièrement convoquée (AR signé le 25 janvier 2025), n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé d’autres documents justificatifs de sa créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, et en l’absence d’informations relatives à la date de notification de l’état détaillé des dettes, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera réputée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le créancier n’a adressé aucun nouveau document justifiant du bien fondé de sa créance ;
De son côté, le curateur de Monsieur [J] reconnaît devoir à Madame [F], aprés paiement d’une somme de 1900 euros, une somme de 664,18 euros ;
Dès lors, la créance de Madame [N] [F] sera fixée à la somme de 664,18 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [Z] [J] ;
Fixe la créance de Madame [N] [F] à la somme de 664,18 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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