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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 16 oct. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQBV
service jaf 2
[I] [E] [X] [N]
c/
[G] [P] [S] épouse [N]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [E] [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline POTIRON, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [P] [S] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 27 mai 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[I] [E] [X] [N], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MORBIHAN),
et de
[G] [P] [S], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (MORBIHAN) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 9] (MORBIHAN) le [Date mariage 6] 2018 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
DÉCLARE irrecevable en l’état sa demande d’attribution de la pleine propriété du véhicule FORD C Max à l’épouse ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 7 janvier 2023 ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [G] [S] et Monsieur [I] [N] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (56),
— [C], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (56) ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez le père ;
À défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Madame [S] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
En période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances scolaires d’été, selon fractionnement par quinzaine, première et troisième quinzaine des vacances d’été au domicile du père, deuxième et quatrième quinzaine des vacances d’été au domicile de la mère,
Les enfants passant le jour de la Fête des Pères chez le père et le jour de la Fête des Mères chez la mère ;
MAINTIENT à 150 € par mois et par enfant, la contribution alimentaire due par Madame [S] pour leur entretien et leur éducation, contribution payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers le père ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025, en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois d’août 2024, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les seuls frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire le moment venu) exposés d’un commun accord et qu’à défaut, le parent qui les a seul décidés et exposés les assumera ;
DÉCERNE ACTE aux époux de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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