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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 mars 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM de, INSTITUT CALOT |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
NUMERO RG : N° RG 25/00393 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NJ6
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, 1er Vice-Président
GREFFIERE lors du délibéré : Amandine PENNEQUIN, Cadre greffier
GREFFIER lors de l’audience : Yannick LANCE, greffier placé
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame, [D], [T] née, [C], demeurant, [Adresse 1], veuve de M., [K], [T]
représentée par Me Bernard-Marie DUPONT, avocat au barreau d’ARRAS
Madame, [B], [T] épouse, [Z], demeurant, [Adresse 2], fille de M., [K], [T]
représentée par Me Bernard-Marie DUPONT, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur, [U], [T], demeurant, [Adresse 3], [Localité 1], fils de M., [K], [T]
représenté par Me Bernard-Marie DUPONT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
FONDATION HOPALE, INSTITUT CALOT,, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, ni représentée
LA CPAM de, [Localité 2],, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, M., [K], [T], alors âgé de 81 ans, était admis aux urgences du Centre hospitalier du Pays de, [Localité 3] (CHAM) à, [Localité 4]. Le motif de l’hospitalisation était “agitation dans un contexte de maladie d’Alzheimer”, maladie qui était diagnostiquée en août 2023.
Mme, [D], [T], veuve de M., [K], [T], Mme, [B], [T], épouse, [Z] et fille de M., [K], [T] et M., [U], [T], fils de M., [K], [T], indiquent que M., [K], [T] était transféré, peu de temps après son admission aux urgences, dans le service de neurologie de l’Institut Calot, FONDATION HOPALE.
M., [K], [T] est décédé le, [Date décès 1] 2024.
Mme, [D], [T], veuve de M., [K], [T], Mme, [B], [T], épouse, [Z], et M., [U], [T], héritiers de M., [K], [T], ont, par actes de commissaire de justice des 10 et 13 décembre 2025, fait assigner la FONDATION HOPALE INSTITUT CALOT et la CPAM de BOULOGNE-SUR-MER devant Le Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de conserver et d’établir la preuve de fautes médicales.
A l’appui de leur demande, ils expliquent que les transmissions médicales ciblées révèlent chez le défunt des anomalies répétées : désaturations non stabilisées, troubles cognitifs, pas forcément pris en considération, incohérences thérapeutiques, absence de réévaluation clinique, absence de justifications des épisodes de contentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
A l’audience, les défenderesses (assignées par remise en Etude) n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Vu l’assignation des demandeurs à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
De plus, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, M., [K], [T] est décédé le, [Date décès 1] 2024.
Il ressort des transmissions médicales versées aux débats que pendant son hospitalisation M., [K], [T] a connu des épisodes d’agitation et de troubles du comportement, divers épisodes de désaturation respiratoire, ainsi qu’une altération neurologique progressive.
Le personnel de santé a notamment a eu recours à des mesures de contention physiques et des mesures de sédation.
Il suit de ce qui précède, qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces de M., [K], [T] , destinée à conserver et établir l’existence de fautes médicales.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée. La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il y a lieu de dire que la présente ordonnance est opposable à la CPAM DE, [Localité 2], appelée dans la cause.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les défendeurs à une telle demande ne sont pas des parties perdantes et n’ont pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, Mme, [D], [T], Mme, [B], [T], épouse, [Z], et M., [U], [T] aux dépens de la présente instance.
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur la mission de l’expert et ses modalités, la juridiction ayant retenu une mission adaptée aux circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 834 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de M., [K], [T], décédé le, [Date décès 1] 2024 ;
Désignons à cet effet, [V], [A] inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d,'[Localité 5],
Tél :, [XXXXXXXX01], Mèl :, [Courriel 1], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— informer par courrier les parties de la date de la réunion d’expertise à laquelle ils devront se présenter, dans le respect des textes en vigueur dans un délai minimum de 15 jours ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical, les documents médicaux relatifs à l’incident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation et d’intervention, le dossier d’imagerie, et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours par les organismes tiers-payeurs) ; répondre aux observations des parties ;
— recueillir, uniquement si besoin est, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— prendre connaissance de l’identité de M., [K], [T] ; fournir le maximum de renseignements sur mode de vie et ses conditions professionnelles antérieurs à son décès ;
— à partir des déclarations des parties et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre suite à l’hospitalisation mentionnée dans la présente assignation et jusqu’au décès de M., [K], [T], précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chacune des période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;
— prendre connaissance des examens complémentaires produits le cas échéant et les interpréter ;
— recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par les parties en leur faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance de celles-ci, ainsi que leurs conséquences ;
— interroger les ayants-droits de M., [K], [T] sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances alléguées de nature à caractériser une faute ;
— analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité du décès de M., [K], [T] ;
— rechercher si une faute dans l’organisation des établissements où a séjourné M., [K], [T], notamment dans l’obligation de surveillance ou d’exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec son décès ; et fournir les éléments techniques permettant d’apprécier, de façon distincte s’il existe un concours de fautes ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme, [D], [T], Mme, [B], [T], épouse, [Z], et M., [U], [T] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à hauteur de 1.000 euros chacun, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, avant le 27 mai 2026, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Disons que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Disons que la présente ordonnance est opposable à la CPAM DE, [Localité 2]
Condamnons in solidum à titre provisionnel Mme, [D], [T], Mme, [B], [T], épouse, [Z], et M., [U], [T] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé le 25 mars 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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