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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPYU
Jugement du 30 Avril 2026
Société BNP PARIBAS
C/
[K] [X] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre METZ
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par maitre Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 7 février 2019, M. [K] [J] a régularisé auprès de la Société BNP Paribas un contrat de compte bancaire n°479215.
Selon offre préalable acceptée, la Société BNP Paribas a consenti à M. [K] [J] un regroupement de crédit d’un montant en capital de 30 978,49€ remboursable en 108 mensualités au taux effectif global de 4,87%.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur et plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la Société BNP Paribas a entendu solliciter le paiement de ce solde et se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [K] [J] le 5 mars 2025, la Société BNP Paribas a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— constater l’exigibilité prononcée par la requérante régulière et la juger recevable,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— condamner M. [K] [J] à lui payer:
— la somme de 1 728,67€ au titre du solde débiteur du crédit du compte-chèques n°479215, avec intérêts de droit à compter du 16/11/2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 27 472,10€ au titre du solde débiteur du regroupement de crédits n°60755015, avec intérêts au taux contractuel de 4,87% l’an à compter du 16/11/2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner M. [K] [J] à payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [K] [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société BNP Paribas a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 12 mars 2026. Aucune note en ce sens n’est pas parvenue au tribunal à cette date.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [K] [J] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur le solde débiteur du compte courant n°479215:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la Société BNP Paribas ne permettent pas d’établir si la convention de compte signée le 7 février 2019 entre les parties mentionnait la possibilité d’un découvert. Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [K] [J] ne disposait d’aucune autorisation de découvert.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à compter du 10 mai 2023 et est resté débiteur pendant plus de trois mois. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été délivrée le 3 mars 2025, de sorte que l’action en paiement exercée par la banque est recevable.
Sur la régularité de l’opération:
En l’absence de découvert autorisé, le compte débiteur doit être considéré comme un découvert tacite. A ce titre, le prêteur doit apporter le preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois et à défaut doit justifier de la résiliation du compte.
La Société BNP Paribas justifie de l’envoi à M. [K] [J] d’une mise en demeure de régulariser son compte en date du 24 juillet 2023 et d’un courrier recommandé de résiliation du compte présenté le 20 novembre 2023. En revanche, elle ne justifie d’aucune proposition d’offre de crédit à compter du 10 aout 2023. La résiliation du contrat est donc intervenue plus de six mois après le passage du compte en position débitrice et plus de trois mois après le dépassement du délai de 3 mois précité. Le compte a donc continué à fonctionné pendant plus de trois mois à découvert sans aucune proposition de prêt ni résiliation immédiate du compte. La résiliation du compte ne peut qu’être considérée comme tardive.
Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de résiliation immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En conséquence, M. [K] [J] sera condamné à payer à la Société BNP Paribas la somme de 1 580,67€ au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Sur le regroupement de crédit n°60755015:
Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal:
Par courrier daté du 16 novembre 2023 et présenté à M. [K] [J] le 20 novembre 2023, la Société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt signé entre les parties, en application du paragraphe du contrat intitulé “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur”, prévoyant que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Société BNP Paribas pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ».
Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme.
L’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. […] ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a retenu que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
En conséquence, la clause du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement de la Société BNP Paribas ne peut qu’être rejetée.
Le fait que la clause précitée du contrat soit la reproduction à l’identique des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l’article L312-39 du code de la consommation n’évoque pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national. Il en va de même du fait que la Société BNP Paribas ait, dans les faits, adressé à M. [K] [J] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 9 octobre 2023 de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours.
En conséquence, la clause de l’article du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée par la banque est donc irrégulière et sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt :
L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
En l’espèce, la Société BNP Paribas justifie de l’absence de paiement des mensualités de remboursement par l’emprunteur depuis plusieurs mois. Ce manquement de l’emprunteur constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la Société BNP Paribas.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2022. Il s’en est suivi 16 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’aout 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 3 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 4 aout 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la Société BNP Paribas ne justifie pas de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat, aucun document n’est versé aux débats à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [J], soit 30 978,49€ et les règlements effectués par ce dernier de 9 518,90€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [K] [J] de 21 459,59€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [K] [J] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la Société BNP Paribas,
DEBOUTE, en conséquence, la Société BNP Paribas de sa demande en paiement à titre principal,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à la Société BNP Paribas la somme de 1 580,67 euros, sans intérêts au titre du compte bancaire n°479215,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à la Société BNP Paribas la somme de 21 459,59 euros, sans intérêts au titre du regroupement de crédit n°60755015,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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