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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07058 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBL2
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
50B
N° RG 22/07058
N° Portalis DBX6-W-B7G-XBL2
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARL COBAT
C/
SCCV WOOD PARK
SCCV [Adresse 14]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL JURIBAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2025
En présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL COBAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCCV WOOD PARK représentée par sa gérante la SASU [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV VILLA CARLOTTA représenté par sa gérante la SASU [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL COBAT s’est vue confier les travaux de gros œuvre de deux marchés distincts, conclus les 05 octobre et 05 novembre 2016 respectivement avec la SCCV WOOD PARK et la SCCV [Adresse 14] pour la réalisation de 39 logements “Wood Park” sis [Adresse 4] à [Localité 11] pour le premier et de 42 logements “Villa Carlotta” sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour le second.
La SARL COBAT a été chargée de la gestion des comptes prorata relatifs à ces chantiers.
La réception des travaux est intervenue le 28 septembre 2018 concernant la résidence [13] et le 12 juin 2018 concernant la résidence [15], avec levée de réserves le 15 octobre 2019 pour cette dernière.
S’estimant créancière du solde des comptes prorata des deux marchés à l’issue des travaux réalisés et de la retenue de garantie de 5 % concernant le marché de la SCCV [Adresse 14], la SARL COBAT a, par acte du 02 août 2021, fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SCCV [Adresse 14] et la SCCV WOOD PARK aux fins de paiement et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 05 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 02 août 2021 et déclaré la demande recevable.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, la SARL COBAT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1193, 1104, ancien article 1134 du Code civil – et 1231-1 du Code civil – ancien article 1147 du Code civil, Vu l’article 46 du NCPC, Vu les articles 514 et s. du Nouveau Code de procédure civile,
Dire et juger la demande formée par la société COBAT recevable et fondée, Par conséquent, Y faire droit,
— Condamner la SCCV [Adresse 14] à la somme de 100.555,81 euros avec intérêts au taux légal majorés à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020 ou à défaut à compter de la présente assignation,
— Condamner la SCCV WOOD PARK aux intérêts légaux sur la somme de somme de 16.325,27 euros majorés à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020 ou à défaut à compter de l’assignation jusqu’à la date de son règlement soit le 20 décembre 2021,
— Condamner solidairement la SCCV [Adresse 14] et la SCCV WOOD PARK à payer à la société COBAT la somme de 12.000 euros au titre des dommages intérêts,
— Condamner solidairement la SCCV [Adresse 14] et la SCCV WOOD PARK à payer à la société COBAT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SCCV [Adresse 14] et la SCCV WOOD PARK aux entiers dépens et frais d’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024 à 9h11, la SCCV WOOD PARK et la SCCV [Adresse 14] demandent au Tribunal de :
Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
Vu les dispositions des articles 4, 768 du code de procédure civile, articles 1353 alinéa 1, 1231-6, 1383-2 du code civil, L 110-4 du code de commerce, l’article 1199 du code civil,
Déclarer mal fondée la demande en paiement au titre des intérêts légaux que présente la société Cobat à l’égard de la SCCV WOOD PARK et l’en débouter,
Débouter la société COBAT de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’égard de la SCCV WOOD PARK et SCCV [Adresse 14],
Débouter la société COBAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard de la SCCV WOOD PARK,
A l’égard de la SCCV [Adresse 14], Vu le caractère intangible et définitif du décompte général définitif, signé par la Société COBAT,
Débouter la société COBAT de sa demande en paiement au titre du décompte général du compte prorata, en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la SCCV [Adresse 14],
Débouter la société COBAT de sa demande en paiement des intérêts de retard, et de sa demande de dommages et intérêts,
N° RG 22/07058 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBL2
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal condamnait la SCCV [Adresse 14], Accorder des délais de paiement à la SCCV VILLA CARLOTTA en précisant que celle-ci pourra s’acquitter en quatre pactes égaux de 10.000 euros chacun et le cinquième d’un montant de 7.691,61 euros,
Débouter la société COBAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamner à titre reconventionnel la société COBAT à verser à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DEL CORTE avocat en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à défaut, subordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la mise en place préalable d’une garantie que devra fournir la société COBAT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Les dernières conclusions ayant été notifiées avant le prononcé de la clôture, il n’y a pas lieu à révocation de celle-ci.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, en application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Sur la demande à l’encontre de la SCCV WOOD PARK :
Les parties s’accordent à dire que la somme de 16.325,27 euros due par la SCCV WOOD PARK à la SARL COBAT a été payée le 20 décembre 2021.
La SCCV WOOD PARK conteste devoir des intérêts de retard sur cette somme. Elle reprend l’argumentation présentée devant le juge de la mise en état qui n’a cependant plus lieu d’être dans la mesure où celui-ci a tranché la recevabilité de la demande. Les moyens qu’elle développe par ailleurs concernant l’entité à laquelle ont été adressées les factures et la prescription de la demande constituent par ailleurs des fins de non-recevoir qui en application de l’article 789 du code de procédure civile ne sont pas recevables devant le juge du fond et il n’y a donc pas lieu de les examiner.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL COBAT justifie de ce qu’elle a mis en demeure la SCCV WOOD PARK de payer la somme de 16.325,27 euros par un courrier en date du 21 avril 2020 qui a fait l’objet d 'un accusé de réception signé le 29 avril 2020.
En conséquence, la SCCV WOOD PARK sera condamnée à payer à la SARL COBAT les intérêts au taux légal portant sur la somme de 16.325,27 euros entre le 29 avril 2020 et le 20 décembre 2021.
Sur la demande à l’encontre de la SCCV [Adresse 14] :
La SARL COBAT soutient que la SCCV [Adresse 14] lui reste redevable de la somme de 47.692 euros au titre du compte prorata et 52.864 euros au titre de la retenue de garantie, soit un montant total de 100.556 euros qui explique la somme réclamée (à 81 centimes près).
Elle fait valoir que le 21 décembre 2018, elle a proposé un décompte général définitif d’un montant de 22.536,93 euros incluant les retenues de garantie et le compte prorata outre un décompte final de compte prorata établi par le maître d’œuvre.
La facture du 21 décembre 2018 présentée comme un « décompte général et définitif ne fait pas apparaître en réalité de compte prorata et de retenue de garantie. La SCCV VILLA CARLOTTA indique que ce « décompte général » a été soumis à l’examen du maître d’œuvre qui a établi le 29 janvier 2020 un décompte général définitif rectifié le 05 février 2020 faisant apparaître un solde de 59.408,79 euros dont elle s’est acquittée.
Elle produit un document daté du 05 février 2020 à en-tête de AAAAC, dont il n’est pas contesté qu’il était le maître d’exécution de l’opération, intitulé « décompte global et définitif » visant le lot gros-œuvre de l’entreprise COBAT qui fait en effet apparaître un solde de 59.408,79 euros en faveur de la SARL COBAT. La SCCV [Adresse 14] justifie s’être acquittée de cette somme par deux virements en date du 19 février 2020 (à quelques centimes près).
La SARL COBAT produit un autre document en date du 30 janvier 2020 à en-tête de AAAAC intitulé « décompte global et définitif » visant le lot gros-œuvre de l’entreprise COBAT, signé par celle-ci, et faisant apparaître un solde dû de 47.691,61 euros. Les factures jointes permettent de comprendre qu’il s’agit d’une somme correspondant au compte prorata.
N° RG 22/07058 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBL2
La SCCV [Adresse 14], outre des considérations relatives au défaut d’intérêt à agir de la SARL COBAT qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, indique dans ses conclusions que « la société COBAT ne saurait dans le cadre du chantier [Adresse 14] prétendre à une créance supérieure à la somme de 47.691,61 euros, ce qu’elle n’ignore pas. Elle sera déboutée de sa demande en paiement pour le surplus » et ne conteste pas ne pas s’être acquittée du paiement de cette somme mais soutient qu’au vu du document intitulé « décompte global et définitif » du 05 février 2020 dont elle s’est acquittée, elle ne doit plus rien au demandeur. Le décompte du 05 février 2020 porte la mention « le présent DGD vaut solde de tout compte » mais soustrait aux sommes dues, au titre du compte inter entreprises, une somme de 39.713,58 euros qui correspond à la somme de 47.691,61 euros réclamée sur le décompte du 30 janvier 2020 une fois appliqué un taux de TVA de 20 %. Il apparaît ainsi que le décompte global et définitif du 05 février 2020 a tenu compte de celui précédent du 30 janvier 2020 qui demandait le paiement du compte prorata. Les deux décomptes ne sont donc pas contradictoires. La somme de 47.691,61 euros n’était ainsi pas incluse dans les paiements effectués.
Dans un mail du 25 mars 2020, soit postérieurement au règlement susvisé, la SCCV [Adresse 14] indique en outre « VILLA CARLOTTA DGD soldé le 18 février 2020 pour un montant de 59.408,65 euros. Reste à payer RG pour un montant de 52.864 euros. Reste à payer PRORATA pour un montant de 47.692 euros. »
Il est ainsi établi que cette dernière somme est due sans que le DGD du 05 février 2020 ne vienne remettre en cause cet état de fait et la SCCV [Adresse 14] sera en conséquence condamnée à la payer à la SARL COBAT, sauf à préciser que le montant dû apparaît être de 47.691,61 euros et non 47.692,61 euros.
La SARL COBAT sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Celle-ci justifie de ce qu’elle a mis en demeure la SCCV [Adresse 14] de payer la somme par un courrier en date du 21 avril 2020 qui a fait l’objet d’un accusé de réception signé le 29 avril 2020. En conséquence, la somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020.
S’agissant de la retenue de garantie, la SCCV VILLA CARLOTTA fait valoir qu’elle a fourni une « caution bancaire » qui lui a permis de ne pas se voir appliquer de retenue de garantie et qu’elle ne doit aucune somme à ce titre. Les deux documents susvisés mentionnent une caution bancaire et, celui du 05 février 2020, une retenue de garantie de 52.864,20 euros soustraite aux montants réclamés. Cependant, la SCCV [Adresse 14] ne justifie pas de la constitution d’une caution bancaire. En tout état de cause, il incombe à la SARL COBAT, demanderesse en paiement, d’établir la réalité de la somme due. A l’appui de sa demande de paiement d’une « retenue de garantie » à hauteur de 52.408,65 euros, la SARL COBAT produit le DGD susvisé, une mise en demeure en date du 21 avril 2020 réclamant le paiement de cette somme outre le mail susvisé dans lequel il est indiqué que pour le programme [Adresse 14] la somme de 52.864 euros resterait à payer au titre de la retenue de garantie. Cependant, alors que la mise en demeure n’est accompagnée d’aucun justificatif, l’absence de toute autre pièce quant à l’existence de cette retenue de garantie en présence d’une contestation ne permet pas d’établir qu’il reste une somme impayée à ce titre.
La SARL COBAT sera ainsi déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SARL COBAT fait valoir que du fait du non-paiement ou du retard de paiement, elle a subi un préjudice financier consistant dans l’obligation qu’elle a eu de contracter des crédits pour refinancer ses créances, ce qui a entraîné pour elle des frais bancaires à hauteur de 11.315,37 euros.
Si elle justifie d’un crédit de trésorerie courant avril 2020 et d’un montant d’intérêts à hauteur de 2.550 euros outre de frais bancaires courant 2021, il n’est pas justifié que ces frais sont la conséquence directe du retard de paiement et du non-paiement des sommes dues au titre du compte prorata par les défenderesses. Elle ne justifie pas ainsi d’un préjudice distinct, lié à ce retard de paiement et ce non-paiement, qui ne serait pas réparé par l’octroi des sommes augmentées des intérêts de retard et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
La SCCV [Adresse 14] sollicite de se voir octroyée des délais de paiement au motif qu’elle rencontre des difficultés financières.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La SCCV VILLA CARLOTTA ne produit aucune pièce relative à sa situation, justifiant notamment des difficultés financières qu’elle invoque. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes :
La SCCV WOOD PARK et la SCCV [Adresse 14], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, outre, au titre de l’équité, à payer à la SARL COBAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, ni de la subordonner à la constitution d’une garantie en application de l’article 514-5 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCCV WOOD PARK à payer à la SARL COBAT le montant des intérêts au taux légal portant sur la somme de 16.325,27 euros entre le 29 avril 2020 et le 20 décembre 2021.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 14] à payer à la SARL COBAT la somme de 47.691,61 euros au titre du compte prorata, ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020.
CONDAMNE in solidum la SCCV WOOD PARK et la SCCV [Adresse 14] à payer à la SARL COBAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL COBAT du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 14] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE in solidum la SCCV WOOD PARK et la SCCV [Adresse 14] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ni à la subordonner à la constitution d’une garantie.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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