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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 mai 2025, n° 23/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03022
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3KV
N° minute : 25/00236
Copie exécutoire délivrée
le 14/05/2025
à :
— Me Delphine AUBOURG
— Me Jean-Christophe QUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine AUBOURG, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Romain DAUBIE de la SELARL DAUBIE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2009, Monsieur [I] [R] a consenti à la SARL KABAROC, en cours de constitution, un prêt d’un montant total de 60000 € au taux contractuel de 8 % remboursable au plus tard en capital le 31 décembre 2017, les intérêts étant réglés par versements trimestriels de 1200 €.
Par même acte, Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] se sont engagés en qualité de caution solidaire, sans bénéfice de discussion, pour garantir le capital et les intérêts de 8 % jusqu’à la date du 31 décembre 2017.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2012, le juge des référés a condamné solidairement la SARL LES 4 B, Monsieur [T] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [R] une provision de 6700 € correspondant au montant des intérêts échus.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 30 octobre 2023, Monsieur [I] [R] a assigné Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] (ci-après dénommés les cautions) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 2219, 2241, 2244, 2305, 2036 et 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, et L111-2 et L111-3 du Code de procédure civile d’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer in solidum les sommes de :
— 103.460,22 euros au titre du prêt, intérêts et frais d’huissier à parfaire au jour du jugement ;
— 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 34.500 euros au titre du préjudice financier lié à la vente immobilière ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [I] [R] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé in limine litis que le présent tribunal était compétent en ce que le contrat de prêt avait été signé à Valence et les défendeurs résidaient dans le ressort, expose que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus tant par l’ordonnance de référé que les actes d’exécution forcée, opposant aux défendeurs la tardiveté du moyen tiré de la prescription en ce qu’elle a été soulevée postérieurement aux moyens de fond.
Il conteste également le moyen lié à l’absence de déclaration de créance faite au passif de la société LES 4 B venant aux droits de la société KABAROC en ce que les cautions ont expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division, qu’il est établi par l’ordonnance de référé et le procès-verbal d’assemblée générale enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Romans, que les deux sociétés ont le même SIRET et qu’il s’agit de la même société, et que la société KABAROC a bien une personnalité morale comme en justifient les statuts signés et enregistrés.
Il rappelle qu’il incombe aux cautions de justifier des versements qu’ils ont effectués et qu’ils sont redevables également des frais d’huissier selon le décompte récapitulatif produit.
Il sollicite la réparation de son préjudice moral lié aux multiples procédures qu’il a dû engager du fait de l’absence de remboursement du prêt accordé il y a plus de 10 ans, exposant des frais d’avocat et d’huissier, ce qui a engendré une perte de confiance professionnelle et personnelle, du stress et des problèmes de santé.
Il demande également des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle des cautions, en ce que le non-paiement des échéances du prêt ne lui a plus permis d’honorer le crédit immobilier qu’il avait souscrit avec son épouse, les contraignant à vendre à perte leur appartement et à perdre le bénéfice de la réduction d’impôt résultant du dispositif de la Loi Scellier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Messieurs [V] [D] et [E] [T] ont sollicité du tribunal de débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à payer à chacun d’eux la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils opposent la nullité de leurs engagements de caution du fait de l’absence de personnalité morale de la société KABAROC, faute de justifier d’une inscription auprès du registre du commerce.
Ils contestent également avoir cautionné une société LES 4 B alors qu’aucun élément ne démontre qu’elle vient aux droits de la société KABAROC, laquelle n’a pas de personnalité morale, reprochant à Monsieur [I] [R] ne pas avoir déclaré sa créance.
Enfin, et à titre subsidiaire, ils opposent la prescription aux demandes formées à leur encontre, considérant que ni la procédure de référé ni les mesures d’exécution ne sont venues l’interrompre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 février 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative à la prescription, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, bien que le moyen tiré de la prescription n’ait été évoqué qu’à titre subsidiaire, il y a d’ores et déjà lieu de déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable en ce qu’elle n’a pas été évoquée devant le juge de la mise en état.
Sur les engagements de caution souscrits par Messieurs [T] et [D]
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2009, Monsieur [I] [R] a consenti à la société KABAROC, en cours de constitution, un prêt d’un montant total de 60000 € au taux de 8 %, garanti notamment par Messieurs [T] et [D], en leur qualité de caution.
Monsieur [I] [R] produit les statuts de la société KABAROC dont Messieurs [T] et [D] étaient d’ailleurs associés, avec Monsieur [O] [J], qui ont été déposés au greffe du tribunal de Commerce de Romans le 22 avril 2009.
Dès lors, la société KABAROC a bien une personnalité morale de telle sorte que le moyen tiré de la nullité des engagements de caution sera rejeté.
Monsieur [I] [R] rapporte également la preuve du changement de dénomination de la société KABAROC qui est devenue la société LES 4 B, dont le numéro d’inscription au Registre du Commerce est identique.
Dès lors, au regard de l’identité de la personne morale garantie, les engagements de caution souscrits par Messieurs [T] et [D] sont valables.
Enfin, si le renoncement au bénéfice de discussion, prive la caution de la faculté d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, cette renonciation est sans incidence sur l’éventuelle déchéance de la caution privée de la possibilité de se subroger dans les droits du créancier du fait de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal.
A cet égard, selon les dispositions de l’article 2314 du code civil applicables à la caution consentie en 2009, “La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Toute clause contraire est réputée non écrite.”
En l’occurrence, Monsieur [I] [R] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal.
Cependant, Messieurs [T] et [D] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’impossibilité d’être subrogés dans les droits du créancier faute de déclaration de créance et de ce qu’ils seraient venus en rang utile pour le désintéressement des créanciers de la société LES 4 B.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de décharger les cautions de toute ou partie des sommes dont elles sont redevables.
S’agissant du quantum des sommes dues, l’engagement de caution est limité à la somme maximum de 60000 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 8 %, et a été consenti jusqu’au 31 décembre 2017.
De plus, le contrat stipule que les intérêts, qui s’élèveront à 1200 € par trimestre, ne seront réglés trimestriellement et pour la première fois trois mois après l’ouverture de l’établissement, soit à compter du 11 mai 2011, tel que cela ressort de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2011.
Ainsi, s’agissant des cautions, les intérêts sont dus pour la période du 11 février 2011 jusqu’au 31 décembre 2017, date du terme de leurs engagements.
Dès lors, au regard de l’exigibilité du capital à la date du 31 décembre 2017 à l’égard du débiteur principal, faute pour les cautions de rapporter la preuve des règlements effectués par ce-dernier de nature à s’imputer sur le capital et/ou sur les intérêts, il y a lieu de fixer le montant des sommes dues par elles aux sommes suivantes :
— 60000 € au titre du capital,
— 33057,53 € au titre des intérêts pour la période allant du 11 février 2011 au 31 décembre 2017 (soit 6 ans, 3 trimestres et 50 jours).
Il ressort par ailleurs des décomptes des huissiers, que la somme totale de 4739,78 € a été réglée par les cautions.
Enfin, s’agissant des frais d’huissier exposés dans le cadre des tentatives de recouvrement forcé suite à l’ordonnance de référé du 27 septembre 2012, il ressort des dispositions des articles 52 et 704 et suivants du code de procédure civile, ou, le cas échéant, de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que le présent tribunal n’a pas compétence pour conférer un titre exécutoire.
Par conséquent, Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 88317,75 €.
Sur la responsabilité délictuelle de Messieurs [T] et [D]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [I] [R] échoue dans la preuve, qui lui incombe, d’une faute, d’un lien de causalité et des préjudices allégués, le fait que les cautions n’aient pas honoré leurs engagements de caution ne pouvant en tant que tel caractériser une faute en l’absence démonstration d’une intention de nuire de leur part.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité contractuelle de Messieurs [T] et [D]
L’article 1231-1 du code civil dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’occurrence, si Monsieur [I] [R] justifie avoir souscrit un prêt immobilier auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que d’une mise en demeure en date du 21 avril 2013 adressée par le CNP ASSURANCES, ayant garanti le prêt immobilier, aucun élément n’est produit s’agissant de la vente à perte de son bien immobilier pour désintéresser ce prêt prétendument devenu exigible avant son terme, ainsi que du lien de causalité de cette vente à perte et de l’absence de bénéfice de la réduction d’impôt avec le non-respect de leurs obligations contractuelles par les cautions, et ceci d’autant plus que, à cette date, seuls les intérêts étaient exigibles et nullement le capital dont la date de remboursement était fixée au plus tard au 31 décembre 2017.
Par conséquent, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [R] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 88317,75 € en vertu de leurs engagements de caution ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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