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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU4A
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] AGISSANT PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [D]
né le 09 Août 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [W] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 111,40 euros à M. [X] [D] et Mme [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [X] [D] et Mme [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
— 1 135,01 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [X] [D] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 1,11 euros, maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et s’est désisté de sa demande de dommages-intérêts.
Bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, de M. [X] [D] et Mme [W] [Y] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025. Une note en délibérée a été autorisée en vue de la communication de la matrice cadastrale. Par courrier électronique en date du 28 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis le document sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des lots n° 18 et 62 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 4/10 000e et 208/10 000e ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 19 décembre 2023 et 29 novembre 2024, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 25 mars 2025.
Il résulte du relevé de compte du 25 mars 2025 que M. [X] [D] et Mme [W] [Y] ont effectué les 18 février 2025, 10 mars 2025, 18 mars 2025 et 23 mars 2025 (soit après l’assignation mais avant l’audience) quatre virements pour des montants respectifs de 275,80 euros, 150 euros, 400 euros et 445 euros de sorte qu’au 25 mars 2025. Le relevé de compte mentionne, dès lors, un solde de 1,11 euros en faveur des défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de M. [X] [D] et Mme [W] [Y] dans la mesure où ceux-ci ont réglé leur dette après l’assignation mais avant l’audience et que la somme de 1,11 euros correspond à un solde en leur faveur et non une dette à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [D] et Mme [W] [Y], qui ont réglé leur dette après l’assignation mais avant l’audience, seront condamnés aux dépens et seront condamnés à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice, de sa demande tendant au paiement de la somme de 1,11 euros ;
CONDAMNE M. [X] [D] et Mme [W] [Y] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] et Mme [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
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