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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 avr. 2025, n° 23/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/01777 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZW6
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1542 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nassima CHEKAROUA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005920 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [W] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[E] [W], née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 14],
et de
[Y] [N] [D], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 2 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [C] [D] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14], et [O] [D] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [N] [D] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l’association [12] sise [Adresse 4] à [Localité 16] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de six mois ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DIT que l’association aura la possibilité d’accorder des sorties progressives hors de l’établissement ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62 ;
DISPENSE Monsieur [Y] [N] [D] du paiement d’une contribution alimentaire pour ses enfants au titre de leur entretien et leur éducation en raison de son impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [D] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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