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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 23/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01297 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y] épouse [N]
née le 19 Mai 1983 à ORAN (ALGERIE)
17 rue Claude Chappe
57070 METZ
représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005717 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 17 Février 1976 à ORAN (ALGERIE)
137 rue Pierre et Marie Curie
57140 WOIPPY
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006915 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Julie FROESCH (1) (2)
[L] [Y] épouse [N] (IFPA)
[H] [N] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Y] épouse [N] et Monsieur [H] [N] se sont mariés le 2 juin 2014 par devant l’Officier d’état civil de la commune de Bou Tlelis (Algérie), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [J] [N] né le 29 mai 2016 à CALAIS,
— [W] [N] né le 1er mars 2018 à PELTRE.
Par ordonnance de protection en date du 24 mars 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— fait interdiction à Monsieur de recevoir, rencontrer Madame ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
— fait interdiction à Monsieur de recevoir ou rencontrer les enfants ainsi que d’entrer en relation avec eux en dehors d’un droit de visite réglementé,
— fait interdiction à Monsieur de détenir ou porter une arme,
— constaté que Madame a quitté le domicile conjugal,
— dit que Monsieur continue de résider dans le logement conjugal et qu’il prend en charge les frais afférents,
— dit que l’autorité parentale est exercée par Madame,
— fixé la résidence des enfants chez Madame,
— accordé à Monsieur un droit de visite en lieu neutre,
— autorisé Madame à dissimuler son domicile.
La cour d’appel de Metz a confirmé cette ordonnance par arrêt du 24 octobre 2023.
Par assignation délivrée le 15 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [Y] épouse [N] a attrait en divorce Monsieur [H] [N] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige:
— constaté que les époux résident séparément et au besoin les y a autorisé;
— attribué à Monsieur [H] [N] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 137 rue Pierre et Marie Curie à WOIPPY (57) à charge pour lui de régler le loyer et les frais y afférents;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [J] né le 29 mai 2016 et [W] né le 1er mars 2018 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence des enfants [J] et [W] au domicile de Madame [L] [Y] épouse [N];
— dit que Monsieur [H] [N] pourra voir et héberger les enfants [J] et [W] exclusivement à l’amiable;
— dit que les enfants passeront le jour de la fêre des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;
— condamné Monsieur [H] [N] à verser à Madame [L] [Y] épouse [N] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [W];
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 15 janvier 2025 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [L] [Y] épouse [N] sollicite de:
— se déclarer compétent et la loi française applicable,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital au prononcé du divorce,
— juger que les avantages matrimoniaux consentis par les époux seront révoqués,
— juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de la demande,
— juger que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— réserver les droits de Monsieur et à défaut juger que Monsieur bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement amiable,
— condamner Monsieur à verser à Madame la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit 200 euros par mois,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions en date du 30 mai 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [H] [N] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— dire et juger que Madame ne fera pas usage du nom marital,
— dire que la décision portera révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce,
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement amiable,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total,
— dire et juger que les dépens sont répartis par moitié entre les époux.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Les époux sont de nationalité algérienne. Ils résident toutefois sur le territoire français. Par conséquent, la présente juridiction est compétente et la loi française applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
4) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 8 mai 2024 et par l’époux le 29 mai 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 15 mai 2023, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les enfants sont agés de 9 et 7 ans.
Compte tenu de l’âge des enfants et en l’absence d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame sollicite que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par ses soins.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que de nouveaux faits de violence sont intervenus en cours de procédure, les menaces de mort réitérées ayant repris à compter du mois de septembre 2024. Elle indique que les faits les plus récents constituent une tentative d’assassinat et d’enlèvement de mineurs et ont été commis le 11 novembre 2024 en présence des enfants, l’instruction de ces faits étant en cours et Monsieur incarcéré.
Monsieur s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que deux plaintes ont été déposées par Madame le 10 octobre 2024 et le 12 novembre 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées et tentative d’assassinat, Madame indiquant que Monsieur est depuis incarcéré et qu’une instruction est en cours ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Dès lors, il apparait que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas envisageable et ce compte tenu du comportement de Monsieur et de l’impossibilité pour les parties d’exercer une coparentalité qui soit efficiente dans l’intérêt des enfants. Il sera dès lors octroyé à Madame l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel.
Madame sollicite que les droits de Monsieur soient réservés et à titre subsidiaire que soit octroyé à Monsieur un droit de visite amiable. Monsieur sollicite que lui soit octroyé un droit de visite amiable.
Il ressort des éléments du dossier que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires des faits graves sont intervenus ayant conduit à l’incarcération de Monsieur, Madame produisant un dépôt de plainte suite à son agression par Monsieur avec un marteau ayant occasionné de nombreuses blessures. Si Monsieur ne fait pas état de ces faits, il ne les contestent pas et ne conteste pas les allégations de Madame selon lesquelles il serait incarcéré. Dès lors, compte tenu de cette incarcération, il y a lieu de réserver les droits de Monsieur.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total.
Monsieur propose que la contribution mise à sa charge soit fixée à la somme de 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total.
Il apparait que la situation des parties est la suivante:
Concernant la situation de Madame [Y] épouse [N]
Madame perçoit selon attestation de paiement de la CAF en date du 25 avril 2023 des prestations sociales à hauteur de 618, 39 euros (139, 83 euros au titre des allocations familiales, 70, 41 euros au titre de la prime d’activité majorée et 408, 15 euros au titre du RSA). Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle une participation aux frais d’hébergement au sein de l’association Olympe d’un montant mensuel de 110 euros.
Concernant la situation de Monsieur [N]:
Monsieur déclare que s’il percevait un revenu mensuel de 1 008 euros, il est désormais sans emploi et justifie la perception d’une allocation de 544, 50 euros à compter du mois d’avril 2024. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …),il déclare régler un loyer mensuel de 358 euros (décompte de revenus et charges non daté) mais produit également une attestation faisant état d’un hébergement à titre gratuit depuis le mois de juillet 2023.
Compte tenu de la situation respective des parties et compte tenu de leur accord, Monsieur sera condamné à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024,
Vu les déclarations d’acceptation établies par les parties,
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [Y], née le 19 mai 1983 à ORAN (Algérie)
et de
Monsieur [H] [N], né le 17 février 1976 à ORAN (Algérie)
mariés le 2 juin 2014 à BOU TLELIS (Algérie),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [L] [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 15 mai 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [J] né le 29 mai 2016 et [W] né le 1er mars 2018, est exercée exclusivement par Madame [L] [Y] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [J] et [W] au domicile de Madame [L] [Y];
RESERVE les droits de visite de Monsieur [H] [N] à l’égard des enfants [J] et [W];
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à Madame [L] [Y] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [W];
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [L] [Y] avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er avril de chaque année à l’initiative de Monsieur [H] [N] et pour la première fois le 1er avril 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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