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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
09 Septembre 2025
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OEES
Code NAC : 5BA
[T] [Y], [B] [Y], [J] [Y]
C/
[O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 juin 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y], né le 15 août 1927 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
Madame [B] [Y], née le 10 octobre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] – [Localité 2]
Monsieur [J] [E] [Y], né le 08 mars 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10] [Localité 3]
représentés par Me Prisca LAMETH, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Bintou TRAORE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 5] [Localité 6], défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2016, M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y], représentés par leur mandataire la SAS SERGIC, ont consenti à M. [O] [N], la mise à disposition d’un box- parking n°14 situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer initial mensuel de 174 euros augmenté de la TVA d’un montant e 34,80 euros, outre un dépôt de garantie du montant du loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y] ont fait signifier un congé avec effet au 2 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y] ont fait assigner M. [O] [N] devant le présent tribunal et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— valider le congé signifié le 2 novembre 2022 à M. [O] [N] du garage de type box-garage sis [Adresse 1] à [Localité 6] numéroté 14,
— à titre subsidiaire, résilier le contrat de bail entre M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y] ainsi que M. [O] [N],
— ordonner l’expulsion de M. [O] [N] et de tout occupant de son chef du garage de type box-garage sis [Adresse 1] à [Localité 6] numéroté 14, avec le concours de la force publique et du serrurier si besoin est,
— autoriser M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de leur choix aux frais et risques de M. [O] [N],
— condamner M. [O] [N] à verser à M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y], les sommes de :
* 14 512,40 euros au titre des loyers et charges impayés, loyer du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 1 451,24 euros au titre de la clause de pénale,
* 2 500 euros en application de l’article 700 et aux dépens.
— condamner M. [O] [N] à verser à M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y], en cas de non libération des lieux à la suite de la décision à intervenir, outre les charges, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel en cours augmenté de la TVA, ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
M. [O] [N] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses, et la lettre avec accusé-réception a été retournée au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire plaidée le 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent contrat dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1737 du même code dispose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
L’article 1739 prévoit que lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de bail, aux termes duquel les parties ont convenu que le bail serait conclu pour une durée de trois ans à compter du 15 avril 2016, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois années.
Les conditions générales prévoient à leur article 1 :
« Les parties pourront résilier le bail à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Le congé est donné par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception ou signifié par acte d’huissier.
Le délai de préavis commencera à courir le jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification d’huissier. (…) à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués. "
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir fait signifier par acte de commissaire de justice avec effet au 2 février 2023, un congé à M. [O] [N] respectant ainsi le délai de prévenance prévu par le contrat de location. Cet acte a été signifié le 2 novembre 2022 à étude.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail portant sur le box- parking n°14 situé [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 2 février 2022.
Le contrat se trouvant résilié, M. [O] [N] étant devenu occupant sans droit ni titre du box-garage n°14 situé [Adresse 1] à [Localité 6], son expulsion des lieux sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
M. [O] [N] sera en outre condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 février 2023, jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ou, à défaut, la reprise des lieux par le bailleur.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, la demande relative aux loyers et indemnités d’occupation est fondée en son principe et sera fixée à la somme de 14 512,40 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, mois de décembre inclus.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales prévoient que tout retard de paiement du loyer ou de ses accessoires entrainera une majoration de plein de droit de 10% sur le montant des sommes dues.
Cette majoration, constitutive de dommages et intérêts résultant du non-paiement des loyers n’apparaît excessive au regard des manquements du locataires, et il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le défendeur devra supporter les dépens qui ne comprendront toutefois pas les frais du congé.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, M. [O] [N] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la résiliation au 2 février 2023 du bail signé entre M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y] d’une part et M. [O] [N] d’autre part portant sur le box-parking situé [Adresse 1] à [Localité 6] numéroté 14 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [O] [N] et de tout occupant de son chef du box-parking numéroté 14 situé [Adresse 1] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer prévu dont il aurait été débiteur si le contrat de bail n’avait pas pris fin, ce à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamne M. [O] [N] à payer à M. [T] [Y], Mme [B] [Y] et M. [J] [Y] les sommes de :
— 14 512,40 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, mois de décembre inclus ;
— 1 451,24 euros au titre de la majoration de 10% sur le montant des sommes dues ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ne comprenant pas le coût du congé signifié le 2 novembre 2022 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 9 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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