Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 mai 2025, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02167 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRL
Du 30 Mai 2025
MINUTE N°25/00170
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12]
c/ [O], [O]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Mme [D] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] était propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 7].
Madame [V] [U] est décédée le [Date décès 5] 2018.
L’office notariale de Maître [P] [Z] a été chargé de la succession et n’a pas pu établir l’acte de notoriété.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a fait citer Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] selon la procédure accélérée au fond en vue de la désignation d’un mandataire successoral à la succession de Madame [V] [U] avec mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement de représenter les héritiers dans les actes de la vie civile ou en justice.
Bien que régulièrement cités le premier par remise à personne et la seconde par remise à une personne présente au domicile, Monsieur Monsieur [J] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui et Madame [D] [O] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 1380 du code de procédure civile, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du relevé de compte en date du 23 juillet 2024 que les héritiers de Madame [V] [U] sont redevables au titre des charges de copropriété d’une somme de 4985,46 euros de sorte que la présente demande du syndicat des copropriétaires en désignation d’un mandataire successoral est recevable. Il n’est pas sérieusement contesté que le notaire en charge des successions a été dans l’impossibilité de d’établir la dévolution successorale.
Les conditions de l’article 813-1 du Code civil était réunies, il convient de faire droit à sa demande.
Les dépens seront à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉSIGNE la Selarl [F] [B] [1], prise en la personne de Maître [E] [K], située à [Adresse 13], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [V] [U] ;
CONFERE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
DIT que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil ;
DIT qu’il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Madame [V] [U] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu’en défense et de procéder aux travaux d’urgence ;
RAPPELLE cependant qu’en application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succesion, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
DIT que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l’article 1379 du code de procédure civile, l’autorisation de passer tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession, et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles ;
CONFERE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
DIT que la mission de l’administrateur est d’une durée de un an ;
DIT que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission, à l’exclusion toutefois de l’hypothèse visée à l’article 813-4 du code civil ci-avant ;
DIT que l’administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête ;
FIXE la mission du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge de la succession de Madame [V] [U] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;
DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession de Madame [V] [U].
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Protocole d'accord ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Camping car ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Turquie
- Diffusion ·
- Holding ·
- Droits d'auteur ·
- Établissement ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Procès-verbal ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Redevance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Lapin
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Bâtiment
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Peinture ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chou ·
- Titre ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Éloignement ·
- Asile ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Demande ·
- Partie
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Violence conjugale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Garantie ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Passeport
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.