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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 août 2025, n° 25/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04381 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDV
Minute N°25/00985
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Août 2025
Le 03 Août 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 09 décembre 2020 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 juillet 2025 , notifié à Monsieur [B] [I] le 29 juillet 2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 juillet 2025 à 11h59.
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01 Août 2025, reçue le 01 Août 2025 à 16h58
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [B] [I]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [F]
Monsieur [H] [F]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [B] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d’être examiné par un médecin lors de la retenue
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l’article 131-9 ou du second alinéa de l’article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure de retenue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l’application des peines.
La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée d’avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
2° Du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
3° Du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d’empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
L’article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l’issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l’application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
Le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : " Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier […] "
En l’espèce, Monsieur [I] a sollicité un examen médical dès le début de sa retenue, soit le 28 juillet 2025 à 23h40, comme cela est retranscrit dans le procès-verbal de notification de début de retenue, que ce médecin a été requis à 23h51. Il est versé au dossier une ordonnance de SOS MEDECINS dont la date et l’heure sont illisibles qui prescrit des médicaments. et qui ne se prononce pas sur la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de Monsieur [I]. Il est versé plusieurs pages après le certificat médical de garde à vue du 29 juillet 2025 à 02h45. En outre, dans un procès-verbal de renseignements à 04h15, il est précisé que la pharmacie de garde a indiqué être en rupture du médicament prescrit et une autre officine qui aurait dû en avoir, n’a pas répondu.
Le 29 juillet 2025 à 11h30, les policiers étaient informés que Monsieur [I] devait voir une nouvelle fois le médecin afin de prendre son taux d’insuline avant de recevoir son alimentation, que le médecin ne s’était pas encore déplacé à 11h45. Il était également précisé dans ce procès-verbal d’avis à médecin que les médicaments prescrits le 28 juillet 2025 à 2h45 n’ont pas pu être délivrés à l’intéressé.
La fin de la retenue est intervenue à 18h25, soit plus de 7 heures après que le taux d’insuline aurait dû être vérifié une nouvelle fois par un médecin.
Aucun certificat médical de compatibilité de la mesure avec l’état de santé de Monsieur [I] en l’absence de cette prescription n’est versé au dossier de retenue et plus grave encore, Monsieur [I] qui souffre d’une forme de diabète grave nécessitant un traitement quotidien à raison d’au moins 3 fois par jour, n’a reçu aucun traitement pendant près de 24 heures, alors même que cela peut avoir des conséquences mortelles immédiates. Aucun contrôle n’est donc possible sur la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de ce dernier en l’absence de ces traitements. Cette absence et cette carence ne permettent aucunement de garantir les droits de Monsieur [I] et l’absence de cette pièce est de nature à porter atteinte de manière très grave aux droits de celui-ci.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de considérer que l’absence de vérification de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [I] avec la retenue a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [I] dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
Il y a donc lieu de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [I].
A TITRE SURABONDANT , sur le fond, la Préfecture justifie à l’appui de sa requête en première prolongation d’un courriel du 20 juillet 2025 à 18h18 s’apparentant à une information du consulat tunisien : " nous vous informons du placement en rétention au CRA d'[Localité 3] de Monsieur [I] [B] ce jour que vous aviez reconnu comme ressortissant tunisien en 2021. " Aucune demande de laissez-passer consulaire n’est formulée, ni de demande sur une audition consulaire par exemple. A l’appui de ce courriel est uniquement versée la reconnaissance de 2021. En outre, aucune preuve de l’envoi (notamment accusé de réception) n’est justifiée. Enfin, la Préfecture ne nomme pas Monsieur [I] de la bonne manière comme il est indiqué sur la reconnaissance ce qui peut provoquer un risque de confusion réelle pour les autorités consulaires. Cette unique démarche ne constitue pas une diligence suffisante.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/04381 avec la procédure suivie sous le 25/04382 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04381 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDV ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [B] [I] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 03 Août 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [B] [I] [H] [F]
[H] [F]
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