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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mai 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5O
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mai 2025 à 14:35
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/05/2025 à 16h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2003 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mai 2025 reçue et enregistrée le 27 Mai 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5O;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[B] [J]
né le 09 Août 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [J] été entenduen ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5O et RG 25/2003, sous le numéro RG unique N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5O ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [B] [J] le 24 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le 25 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2025 , reçue le 27 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/05/2025, reçue le 27/05/2025, [B] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompéence de l’auteur de l’ acte contesté
— une erreur manifeste d 'appréiation quant àses garanties de repréentation, et un caractèe disproportionnéde son placement en réention;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l’intéessé se déiste du moyen tiréde l’incompéence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréiation quant àses garanties de repréentation, et un caractèe disproportionnéde son placement en réention;
Attendu que l’ intéessé fait valoir qu’ il a été interpellé à son domicile dans le cadre d’ une procédure pour violences conjugales, que si les deux époux se sont disputés , son épouse « n’ a pas été transportée à l’ hôpital » ( sic ), n’ a aucun jour d ‘[3] , que leur relation n’ a pas pris fin ; qu’ il a un passeport en cours de validité qu’ il réside au [Adresse 1] à [Localité 2] ; que le préfet aurait dû privilégier une assignation à domicile ;
Attendu qu ‘il convient de rappeler que la légalité d’ une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que lors de son interpellation dans le cadre d’ une procédure diligentée pour des faits de violences conjugales qui lui sont reprochés, [B] [J] a délaré comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 2] , location où demeure le couple marié et dont le bail est au nom de l’ épouse ;
que si l’ épouse n’ a pas déposé plainte lors de son audition par les gendarmes , il convient de rappeler qu’elle peut le faire à tout moment ;
que de plus, au regard de la nature des faits reprochés, il aurait été hautement inadapté d’ assigner [B] [J] à résidence au domicile conjugal, lieu même des faits de violences conjugales qui lui sont reprochés ;
qu’ il ne peut dès lors être considéré comme disposant de garanties suffisantes de représentation ;
qu’ au regard de sa situation conjugale , il présente un risque de soustraction majeur à une exécution spontanée de la mesure d’ éloignement, dès lors que depuis l’OQTF du 24 avril 2023, dont il fait l’objet, [B] [J] n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit êre rejeté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, du risque de non exécution spontanée de la mesure d ‘éloignement et en l’absence de moyen moins coercitif pour en assurer l’ exécution, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu que le préfet a demandé un routing le 26 mai 2025, l’ intéressé disposant d’ un passeport tunisien en cours de validité
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentéet pour [B] [J] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2025, reçue le 27 Mai 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5O et 25/2003, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5O ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [J] et la rejetons ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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