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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA LA SOCIETE GENERALE c/ Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES, S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMUY /
NATURE AFFAIRE : 50F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] [L] C/ Société SA LA SOCIETE GENERALE, [D] [Y], Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [S] [L]
née le 08 Mai 1982 à BORDEAUX (33), demeurant 10ter, avenue de Verdun – 33380 MIOS
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEURS
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 29 BD HAUSSMANN, 75 PARIS, prise en son agence de la Croix Rousse,
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,
M. [D] [Y]
né le 04 Novembre 1972 à SAINT CHAMONT (42),, demeurant 3B, chemin de Combe Picart – 38540 VALENCIN, entrepreneur individuel, RCS numéro 404.137.408.,
défaillant
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES,
immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 343.142.659. dont le siège social est sis 2, rue Vasco de Gama – 44800 SAINT-HERBLAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE,
Clôture prononcée le 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes des 3 et 4 mai 2025, Madame [S] [L] a fait assigner Monsieur [D] [Y], la compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES aux fins de voir :
dire et juger que Monsieur [D] [Y] est tenu de la perte du véhicule camping-car de marque CAMPEREVE Family Van immatriculé FP+408-VX,qui a été volé après paiement du prix de vente et avant livraison ,
dire et juger que la compagnie GENERALI doit sa garantie à son assuré,
En conséquence,
condamner in solidum Monsieur [Y] et la compagnie GENERALI à lui rembourser la somme de 38 376,76 euros représentant la valeur du véhicule et le prix de vente qu’elle a réglé,
subsidiairement, si par impossible la juridiction de céans écarte la responsabilité de Monsieur [Y] et la garantie de son assureur,
Dire et juger que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES doit sa garantie à Madame [L] au titre de la garantie vol,
En conséquence,
condamner la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à lui régler la somme de 38 136,76 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule déduction faite de la franchise,
condamner in solidum Monsieur [Y], la compagnie GENERALI et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été radiée par ordonnance du7 décembre 2022 et suite aux conclusions en reprise d’instance du 3 octobre 2024, renvoyée à la mise en état.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [S] [L] explique avoir signé un protocole d’accord le 22 mars 2023 avec Monsieur [D] [Y] et son assureur la compagnie GENERALI prévoyant qu’elle se désisterait de l’instance engagée en contrepartie du remboursement de la somme de 38 376,76 euros, la compagnie GENERAL devant prendre en charge ce paiement, tandis que Monsieur [D] [Y] réglait le montant de la franchise, soit 2000 euros .
Elle affirme que si la compagnie GENERALI s’est bien acquittée de son engagement, Monsieur [Y] n’a réglé qu’une partie de la franchise restée à sa charge, de sorte qu’elle entend se désister de l’action introduite à l’encontre des assureurs GENERALI et SURAVENIR ASSURANCES et demander la condamnation de Monsieur [Y] à lui régler le solde des sommes dues au titre du protocole d’accord, soit 1400 euros, avec intérêts à compter du 6 avril 2023 ;
Elle demande également que soit homologué et donné force exécutoire au protocole d’accord, qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des assureurs et que la juridiction de jugement déboute la compagnie SURAVENIR ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle entend voir juger qu’elle sera intégralement relevée et garantie par Monsieur [Y] à ce titre , lequel défendeur devra lui verser 4000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposé et supporter les dépens de l’instance.
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES demande à la juridiction de jugement de prendre acte que la demanderesse se désiste de ses demandes à son endroit et de ce qu’elle accepte ce désistement, mais maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure et réclame à ce titre la condamnation de Madame [L] à lui régler 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [D] [Y] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure et la compagnie GENERALI n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Madame [S] [L] a acquis le 3 juillet 2021 auprès de Monsieur [D] [Y], exploitant un garage automobile, un camping car d’occasion de marque CAMPEREVE dont le prix de 36 376,76 euros a été réglé par virement le 5 juillet 2021 ;
Ledit véhicule a été dérobé avant sa livraison alors qu’il se trouvait toujours en possession du vendeur ;
Madame [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur SURAVENIR ASSURANCES et Monsieur [Y] en a fait de même auprès de son assureur GENERALI IARD après avoir déposé plainte ;
Selon le protocole d’accord établi le 22 mars 2023 et signé par Madame [S] [L], Monsieur [D] [Y] et la compagnie GENERALI IARD, les parties ont transigé et prévu que la compagnie IRAD rembourserait le prix d’achat du camping car à Madame [L] ainsi que la somme de 190,56 euros correspondant au cout de délivrance de son assignation, Monsieur [Y] devant régler à la demanderesse le montant de la franchise prévu par le contrat d’assurance n° AP678644 d’un montant de 2000 euros, de sorte que le montant global de l’indemnité transactionnel revenant à Madame [L], hors dépens visés à l’article 3 , s’élève à 38 376,76 euros ;
En contrepartie Madame [L] se désistait de son instance et de son action et renonçait à formuler quelque demande que ce soit, à l’encontre du vendeur et de son assureur ;
Madame [S] [L] justifie de ce que Monsieur [Y] ne lui a réglé que 600 euros sur les 2000 euros prévus, correspondant à la franchise restée à sa charge ;
Il convient en application des dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole d’accord régulier conclu par Madame [L], Monsieur [D] [Y] et son assureur GENERALI IARD ;
Le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD doit être constaté ;
Monsieur [D] [Y] reste redevable au terme de ce protocole d’accord de la somme de 1400 euros et il convient de le condamner à verser cette somme à Madame [S] [L] avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;
Les frais irrépétibles exposés par Madame [L] seront pris en charge par Monsieur [Y] dans la limite de la somme de 1000 euros ;
S’agissant de la demande de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES qui n’était pas partie au protocole d’accord, celle ci affirme avoir été injustement mise en cause dans la procédure, mais comme le souligne la demanderesse, elle n’a été mise en cause qu’à titre subsidiaire, au vu du refus de prise en charge opposé par la compagnie GENERALI IARD ;
Dans ces conditions, elle ne démontre pas que Madame [L] qui a attrait son assureur, dans l’instance, face à l’assureur du vendeur qui opposait un refus de garantie, ait commis une quelconque faute ;
L’équité commande en conséquence de laisser à la charge de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Les autres prétentions des parties au litige seront écartées;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [Y] ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord régulier conclu par Madame [L], Monsieur [D] [Y] et son assureur GENERALI IARD le 22 mars 2023 ;
Constate le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
Dit que Monsieur [D] [Y] reste redevable au terme de ce protocole d’accord de la somme de 1400 euros à l’égard de Madame [S] [L],
Condamne en conséquence Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [S] [L] la somme de 1400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [D] [Y] à régler à Madame [S] [L] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie SURAVENIR ASSURANCES de ses prétentions,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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