Tribunal Judiciaire de Vienne, Chambre 1 cabinet 1, 20 novembre 2025, n° 25/00079
TJ Vienne 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement de la franchise par Monsieur [D] [Y]

    La cour a constaté que Monsieur [Y] reste redevable de la somme de 1400 euros au titre de la franchise non réglée, conformément aux termes du protocole d'accord.

  • Accepté
    Validité du protocole d'accord signé par les parties

    La cour a jugé que le protocole d'accord était régulier et a donc décidé de lui donner force exécutoire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par Madame [S] [L]

    La cour a décidé d'accorder une indemnité de 1000 euros à Madame [L] pour les frais irrépétibles exposés.

  • Accepté
    Absence de faute de Madame [S] [L] dans la mise en cause de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES

    La cour a constaté que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES n'a pas prouvé qu'elle avait été injustement mise en cause et a donc rejeté ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00079
Numéro(s) : 25/00079
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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