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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/09265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/09265 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXT
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 23/09265 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXT
AFFAIRE :
[Z] [J], [L] [K] épouse [J]
C/
[W] [Y], S.A.R.L. BORDEAUX BUSINESS CONSEIL
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J]
né le 15 Octobre 1951 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
936, Chemin de Housse
40290 OSSAGES
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/09265 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXT
Madame [L] [K] épouse [J]
née le 01 Mars 1959 à LONDRES (40290)
de nationalité Britannique
936, Chemin de Housse
40290 OSSAGES
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Maître [W] [Y] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BORDEAUX BUSINESS CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital social de 12.000 euros, dont le siège social est situé 37, allée de Campes à GUJAN-MESTRAS (33470), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 752 517 060 selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 2 avril 2024,
de nationalité Française
14, Rue Boudet
33000 BORDEAUX
défaillant
S.A.R.L. BORDEAUX BUSINESS CONSEIL SARL au capital de 12.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 752 517 060, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
37, Allée de Campes
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Par acte du 3 novembre 2023, les époux [J] ont fait assigner la société Bordeaux business conseil ( la société), au visa notamment de l’article 1641 du Code civil, en condamnation à payer la somme de 13 990 €correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule de marque Land-Rover, acquis d’occasion auprès de cette société le 12 novembre 2021, en raison de vices cachés justifiant le prononcé la résolution de la vente, outre condamnation à payer une somme de 603,12€ au titre des frais annexes, celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code.
Par acte du 5 juillet 2024, ils ont appelé dans la cause Me [W] [Y], nommé liquidateur de la société par jugement du tribunal de commerce 2 avril 2024, et ils ont produit leur déclaration de créance pour une somme de 14 593,92€, correspondant au remboursement du prix d’achat précité et aux frais annexes.
La société a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions, et le mandataire de justice précité, cité avec remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Motifs de la décision:
Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande, le tribunal constate que les époux [J] ont régulièrement repris l’instance à la suite de son interruption par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société assignée, dans les conditions rappelées ci-dessus, en appelant dans la cause le mandataire de justice désigné et en produisant leur déclaration de créance de nature à permettre, le cas échéant, de fixer leur créance.
Il résulte des pièces produites par les époux [J], correspondant à celles énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance et à celles signifiées au mandataire de justice de la société assignée, que cette dernière leur a vendu un véhicule d’occasion de marque Land-Rover le 12 novembre 2021 pour la somme de 13 990 €, mise en circulation le 6 juin 2007, et qu’une expertise amiable a été effectuée sur ce véhicule à la demande de leur assureur, sans la présence de la société assignée et de la société ayant effectué le contrôle technique 15 février 2024, malgré une convocation, laquelle a mis en évidence l’existence de plusieurs désordres, décrits à la rubrique constatations, notamment une série de corrosions.
Ils produisent également un courrier recommandé adressé par leur conseil le 27 juin 2023 à la société qui leur a vendu le véhicule, faisant mention de l’expertise amiable précitée, en rappelant l’absence de fourniture de carte grise et d’un contrôle technique lors de la vente, mais effectué trois mois après, contrôle technique du février 2022, en faisant valoir que cette expertise a mis en évidence une corrosion très importante de nombreux éléments de sécurité au niveau du soubassement du véhicule ne permettant pas son usage en sécurité, avec mise en demeure de rembourser le prix d’acquisition du véhicule les frais annexes.
Le contrôle technique du 15 février 2022 mentionne, au titre titre de défaillances mineures, “des corrosions châssis”, avec un kilométrage de 175260km, et l’expert amiable mentionne le constat de corrosions très importantes sur différents éléments du véhicule, avec l’absence d’une vis de fixation de l’étrier de frein arrière gauche et le réflecteur de la transmission hors d’usage, des traces de réparation défectueuse au niveau du pare-chocs et un niveau de liquide de refroidissement au niveau du maximum.
Les demandeurs font valoir être dans l’impossibilité d’utiliser leur véhicule acquis auprès de la société en raison d’un fonctionnement défectueux révélé par l’expertise amiable et préalablement par le contrôle technique effectué le 15 février 2022, malgré les réparations effectuées par le garage de leur demande, alors qu’il a été utilisé par eux dans des conditions normales.
Le prononcé de la résolution de la vente par application de l’article 641 du Code civil, relatif à la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine, suppose de rapporter la preuve qui incombe aux demandeurs notamment d’une intériorité des vices et de leur caractère caché, rendant le véhicule impropre à son usage.
En l’espèce, si l’expert amiable n’a pas mentionné ladite antériorité des vices affectant le véhicule, principalement l’existence de corrosions importantes sur différents éléments du véhicule, que le procès-verbal de contrôle technique avait également mis en évidence mais au titre de défauts mineurs, la nature même de ces défauts sont de nature, quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion et compte tenu du prix d’acquisition, à caractériser l’existence de vices cachés au sens de l’article précité, l’expertise amiable, à défaut d’expertise judiciaire, étant corroboré par les constatations du procès-verbal de contrôle technique, outre d’autres pièces produites de réparation du véhicule.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de résolution de la vente en application de l’article 1644 dès lors que les demandeurs ont fait le choix d’exercer une action rédhibitoire.
Leur créance sera fixée à la seule somme de 14 593, 92€, correspondant au montant déclaré au mandataire de justice, sans pouvoir faire droit à la demande de dommages et intérêts à défaut d’avoir été déclarés au liquidateur.
Il y a lieu également de fixer au passif de la procédure de la société somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Land-Rover, intervenue le 12 novembre 2021 entre Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [K] épouse [J], acheteurs, et vendu par la société Bordeaux business conseil, immatriculé A FY-804- YS,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Bordeaux business conseil la créance des époux [J] à la somme de 14 593,92€,
Fixe à ce même passif les dépens de l’instance et la créance des époux [J] à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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