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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/02903 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H43M
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000005 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé électronique en date du 2 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Madame [G] [E] un prêt personnel d’un montant de 9000 euros au taux d’intérêt débiteur de 3,05 %.
Par assignation en date du 24 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a attrait Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la Protection de [Localité 4].
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la Protection de [Localité 4] ordonnait la réouverture des débats enjoignant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à fournir un décompte détaillé.
A l’audience du 11 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE demande à la juridiction de :
— débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [E] à lui verser la somme de 8403,23 euros outre intérêts au taux de 3,05 % à compter du 04 mai 2023,
— condamner Madame [E] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article A 444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir que le décompte demandé se trouvait déjà dans ses pièces.
Madame [G] [E] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et a demandé au tribunal de :
— accorder des délais de paiement pour acquitter la créance sur un délai de deux ans ;
Madame [G] [E] soutient que :
— suite à une formation non rémunérée elle s’était trouvée en difficulté financière mais qu’elle a pu depuis retrouver un emploi.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Malgré l’injonction qui a été faite par le juge des contentieux de la protection aucune pièce nouvelle n’a été déposée, le juge statuera dès lors au vu des pièces fournies étant noté qu’il appartient au professionnel d’apporter l’ensemble des preuves et qu’en cas d’équivoque l’interprétation des documents se fera au bénéfice du consommateur.
Il ressort dès lors notamment de l’offre préalable, de l’historique et du décompte, que :
— le prêt de 9000 euros devait être remboursé par 72 échéances de 143,14 euros dont la première le 10 août 2020,
— la date de défaillance du débiteur est le 13 décembre 2021 ;
— le capital restant dû à la date de la défaillance (selon le tableau d’amortissement) s’élève à la somme de 7 075,31 euros ;
— la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 21 octobre 2022 et la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 6 décembre 2022;
— le taux nominal annuel du présent emprunt est de 3,05 % ;
— la date de départ des intérêts telle que demandée par le prêteur est le 4 mai 2023. ;
— l’indemnité légale correspondant à une clause pénale est ramenée à la somme de 459 euros compte tenu du taux d’intérêt.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1244-1 du Code civil « (…), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments ».
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
Après examen des pièces versées aux débats, compte tenu des situations respectives des parties et notamment des capacités financières de Madame [G] [E], le juge qui ne peut prononcer des délais de paiement qu’à la condition que la dette soit, au terme des deux ans, réglée, ne peut en l’espèce que diviser le montant de somme due par 24. Aucune perspective tangible d’amélioration de la situation financière difficile de Madame [G] [E] n’étant rapportée. Dès délais de paiements ne pourraient être effectué que sur la base d’un paiement mensuel de 314 euros par mois ce qui n’est pas compatible avec la situation de la débitrice laquelle a d’une part de faibles revenus et d’autre part des dettes importantes ayant justifié le dépôt d’un dossier de surendettement. La somme proposée par Madame [G] [E] de 50 euros par mois est manifestement insuffisante et a été refusée par le créancier.
Dès lors, il est impossible d’accorder à Madame [G] [E] des délais de paiements.
La demande de délais de paiement de Madame [G] [E] sera ainsi écartée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Cette demande sera donc écartée.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Enfin, il convient de condamner Madame [G] [E] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
Les prestations de recouvrement prévu à l’article 444-32 du code de commerce ne pourront porter que sur les sommes effectivement versées par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 7075,31 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an à compter du 4 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 459 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de délais de paiements ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
DIT que les prestations de recouvrement prévu à l’article 444-32 du code de commerce ne pourront porter que sur les sommes effectivement versées par le débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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