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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 24 avr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 24 AVRIL 2026
N° RG 25/00460 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE3T
Minute : 2026/16
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
URSSAF LIMOUSIN, Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Société Sociale dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : à l’audience du 20 Février 2026,avec mise en délibéré au 24 Avril 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2025, dénoncé au débiteur le 1er juillet 2025, l’URSSAF du LIMOUSIN, agissant en vertu de trois contraintes en date des 12 décembre 2023, 28 août 2024 et 8 janvier 2025, a fait diligenter une saisie attribution des comptes de Monsieur [B] [Z] tenus par REVOLU BANK UAB, pour obtenir le paiement de la somme de 3 523, 32 euros en principal, frais et intérêts.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [D] [I] a contesté cette mesure de saisie-attribution devant le Juge de l’Exécution de [Localité 2].
A l’audience du 20 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, Monsieur [D] [I]conclut, par l’intermédiaire des conclusions de son conseil, reprises verbalement, sollicite de voir :
— constater l’accord des parties sur le réglement par Monsieur [I] des frais de signification, soit 202, 96 euros,
— débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes.
Par conclusions de son conseil reprises verbalement à l’audience, l’URSSAF du LIMOUSIN sollicite de voir :
— déclarer le recours de Monsieur [D] [I] irrecevable en ce que la saisine a été faite par lettre simple et non par assignation et n’a pas été dénoncée à l’huissier du créancier poursuivant,
— subsidairement,
*déclarer les demandes de Monsieur [I] irrecevables
* valider la saisie pour son entier montant
*rejeter l’ensemble des contestations de Monsieur [I]
* condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 202, 96 euros au titre des frais de signification et d’exécution sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement
— en tout état de cause, condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la contestation de la saisie-attribution
L’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution applicable à la contestation d’une saisie-attribution dispose : “ A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle sont dénoncées, le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé
à la saisie.”
En l’espèce, il ressort de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 octobre 2025, qu’il est indiqué expressément que la contestation doit être portée devant le Juge de l’Exécution de [Localité 2] et il est précisé que la saisine du Juge de l’Exécution “s’opère par voie d’assignation, laquelle devra être, le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a pratiqué la saisie-attribution, à défaut, votre contestation est irrecevable et un certificat de non contestation pourra être établi ce qui permettra d’exécuter la saisie”.
Ainsi, la saisine de la présente juridiction par lettre simple et sans dénonciation faite à l’huissier de justice poursuivant est irrecevable.
Il conviendra donc de déclarer la contestation de Monsieur [D] [I] irrecevable.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la somme saisie sur le compte de Monsieur [I] est, après déduction du solde bancaire insaisissable, de 3 320, 36 euros alors que le montant total de la créance, frais d’exécution inclus, s’élève à 3 523, 32 euros.
Si Monsieur [I] reconnaît être redevable du solde de 202, 96 euros, il ne fait aucune proposition de réglement de cette somme alors que la dette est ancienne et que seule la saisie-attribution a permis de la régler partiellement.
Il conviendra de faire droit à la demande de l’URSSAF, en le condamnant au paiement de cette somme sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
En outre il conviendra de le condamner à verser à L’URSSAF du LIMOUSIN la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la contestation de Monsieur [D] [I] à l’encontre de la saisie-attribution du 27 juin 2025 irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 202, 96 euros au titre des frais d’exécution, sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.
LE CONDAMNE à verser à L’URSSAF du LIMOUSN la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Nicolas DASTIS
Le Juge
Marie-Sophie WAGUETTE
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