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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 30 avr. 2026, n° 25/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00347
JUGEMENT
DU 30 Avril 2026
N° RC 25/03749
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[F] [X]
ET :
[H] [B]
[E] [R]
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
copie et grosse le :
à Maître Sabine CORNU-SADANIA
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 30 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [F] [X]
née le 25 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/03749
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date 10 juillet 2022 à effet du 1er août 2022, Madame [F] [X] a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros, provisions pour charges comprises (45 €).
Invoquant des impayés de loyers, le bailleur a adressé à ses locataires une première mise en demeure le 16 mars 2025, sans effet. Le 2 mai 2025, le bailleur a fait délivrer par commissaire de justice à ses locataires un commandement de payer, de justifier d’une assurance locative et de justifier de l’occupation du logement, commandement demeuré infructueux.
Madame [F] [X] a ainsi fait assigner Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] par actes de commissaire de justice du 18 Août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti aux torts exclusifs de Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] pour non paiement des loyers et des charges ;
— juger que Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] au paiement :
— de la somme en principal de 2 060 euros au titre des impayés de loyers et charges, à actualiser à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges justifiées assortis des augmentations légales à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— .rappeler que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [F] [X], par son Conseil, dépose son dossier avec décompte actualisé.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à la personne de Monsieur [E] [R] et remis à domicile à celui-ci comme conjoint pour l’acte concernant Madame [H] [B] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 requiert la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’avis dans certaines conditions de l’organisme payeur de l’allocation logement ou de l’aide personnalisée au logement. Cet article dispose : " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Selon les dispositions de l’article 24 III de cette même loi, le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
L’article 24 IV précise que ces articles 24II et 24 III sont applicables aux assignations tendant au prononce de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la demande de prononcé de résiliation de bail repose sur une dette locative rendant applicables les dispositions de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989. Madame [M] [X] ne produit à la procédure aucun élément relatif à un signalement tant auprès de la CCAPEX qu’une notification auprès de la Préfecture. La demande faite de résiliation de bail aux torts exclusifs des locataires, d’expulsion ainsi que la demande d’indemnité d’occupation sont irrecevables.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 1er août 2022, le commandement de payer délivré le 2 mai 2025 pour un montant en principal de 1 365 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 3 460 euros.
Le contrat de location précise que le paiement du loyer se fait d’avance, mensuellement et avant le 2 de chaque mois.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le contrat de location – Conditions financières – précise que le loyer est révisable annuellement au 01/08 – Indice de référence à retenir 1er trimestre 2022 ref 133.93.
Du décompte produit à l’audience, il ressort qu’en application de cet indice, le montant des loyers dûs sont de :
— de janvier à juillet 2025 : 605.20 euros (après application des indices de revalorisation du loyer sur la base du T1 indiqué dans le contrat) + 45 euros de provisions pour charges soit 650.20 euros. Le montant figurant sur le décompte est de 665 € sans qu’il en soit justifié soit un appel de loyer à régulariser pour cette période de – 103.60 euros (14.80 euros * 7 mois).
— à compter d’août 2025 de 613.68 + 45 euros de provisions pour charges soit 658.68 euros. Le montant figurant sur le décompte est de 670 €, sans justificatifs, soit un appel de loyer à régulariser pour la période de août 2025 à mars 2026 de – 90.56 euros (11.32 euros * 8 mois)
Le montant de la dette locative s’établit ainsi à la somme de 3 265.84 €
RG 25/03749
.
Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] seront ainsi condamnés solidairement à verser à Madame [F] [X] la somme de 3 265.84 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
L’irrecevabilité de la demande de prononcé de résiliation de bail rend la demande d’indemnité d’occupation sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, le bailleur sera débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de prononcé de résiliation de bail aux torts exclusifs des locataires ;
Dit sans objet la demande d’expulsion du logement ainsi que la demande de versement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] à payer àMadame [F] [X] la somme de 3 265.84 euros (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS, QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 15 mars 2026 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt six par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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