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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKY
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. GD INVEST 1, immatriculée au RCS sous le numéro 844 689 323, dont le siège social est sis 128, rue de la Boetie – 75008 PARIS
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 10 Septembre 1975 à GHAZAOUET (ALGÉRIE), demeurant 16, Boulevard Amiral Mouchez – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la SAS GD INVEST 1 a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un logement meublé situé 16 Boulevard Amiral Mouchez au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 200 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues pour un montant de 821,13 € hors frais, arriéré de loyers arrêtés au 23/10/2024, la SAS GD INVEST 1 a fait signifier à Monsieur [Y], le 29 octobre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte du commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SAS GD INVEST 1 a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du Havre, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties ;
— ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens ;
— condamner Monsieur [Y] au paiement des sommes suivantes :
1 283,55 euros en principal au titre des loyers et des charges, suivant décompte arrêté au 30 janvier 2025 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 29 octobre 2024, les indemnités d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à libération des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, lors de laquelle la SAS GD INVEST 1, représentée par Maître Laurence HOUEIX, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a actualisé le montant de sa demande principale à la somme de 2 369,68 euros au 1er juillet 2025 en indiquant que le dernier paiement est du 11 février 2025.
Monsieur [Y] comparaît en personne. Il a indiqué avoir perdu son emploi depuis 7 mois. Il dit avoir une promesse d’embauche pour le mois d’octobre. Il aurait rencontré des problèmes dans l’appartement (fuite d’eau, électricité coupée). Il aurait quitté les lieux et propose de remettre les clés à la bailleresse. Il serait hébergé chez de la famille. Il propose de régler 100€ par mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Conformément à la demande de la juridiction, Maître HOUEIX a adressé une note en délibéré reçue le 11 septembre 2025 pour indiquer que Monsieur [Y] n’avait toujours pas donné congé et a transmis un décompte actualisé de la dette arrêté au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SAS GD INVEST 1 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 6 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [Y] le 29 octobre 2024 pour la somme de 821,13 € hors frais, arrêtée au 23 octobre 2024.
Le locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 30 décembre 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [Y], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS GD INVEST 1 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 9 septembre 2025 que le défendeur doit une somme de 3 180,82€. Monsieur [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Au vu du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] alors qu’il ne règle plus le loyer depuis le 11 février 2025.
Dès lors, la demande de délais est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail avec revalorisation légale.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS GD INVEST 1 ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] est condamné à verser à la SAS GD INVEST 1 la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS GD INVEST 1 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 mai 2021 concernant le logement situé 16 Boulevard Amiral Mouchez au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [P] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 16 Boulevard Amiral Mouchez au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement eu logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS GDI INVEST 1 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale outre revalorisation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS GD INVEST 1 la somme de 3 180,82 euros (trois mille cent quatre-vingt euros et quatre-vingt deux centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 5 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS GD INVEST 1 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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