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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 18/09928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/09928
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRUM
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Août 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0489
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société NOVOTIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0314
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [D] [R] [N] est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 31 mai 2018.
Par acte d’huissier du 27 août 2018, Monsieur [D] [R] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2018 en son entier ainsi que la nullité de la résolution n° 39 et l’autorisation de modifier ses lots 179 et 180 en créant un nouveau lot et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 4 et 14 de ladite assemblée.
Selon ordonnance rendue le 8 juillet 2021, le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la decision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 17/11435.
Par conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [D] [R] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Monsieur [D] [N] à l’encontre de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 31 mai 2017 enrôlée devant le Tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro de RG 17/11435,
Réserver les demandes des parties,
Statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
Débouter [X] Monsieur [N] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamner Monsieur [X] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est constant que tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité (Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
En vertu de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté s’il y a lieu d’ordonner un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, un sursis à statuer a déjà été ordonné, le 8 juillet 2021, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 17/11435, s’agissant :
— d’une instance relative, notamment, à la contestation d’une résolution n° 10 de l’assemblée générale du 31 mai 2017 ayant désigné le cabinet NOVOTIM, en qualité de syndic (jusqu’à la prochaine assemblée générale ayant à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017, au plus tard le 30 juin 2018),
— dont l’issue est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous me numéro de RG 18/09928 portant notamment, à titre principal, sur une demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2018 en son intégralité « pour défaut de pouvoir du Syndic de convoquer l’Assemblée Générale » (dispositif de l’assignation du 27 août 2018, page 13).
Si le syndicat des copropriétaires défendeur indique avoir renoncé au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’autorisation judiciaire de travaux de Monsieur [N] au motif qu’il aurait lui-même voté en faveur de la 44ème résolution de l’assemblée générale du 31 mai 2017, cette renonciation concerne la procédure en annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2017 enregistrée sous le numéro de RG 17/11435 et non la présente procédure en annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2018, de sorte qu’elle n’est pas constitutive d’une circonstance de nature à justifier la remise en cause du sursis à statuer précédemment ordonné, qui reste necessaire, nonobstant l’absence d’incidence de la procédure pénale actuellement en cours à l’encontre de la société NOVOTIM sur les procédures en annulation de diverses décisions d’assemblées générales engagées par Monsieur [N].
Sur les autres demandes :
L’équité commande en l’espèce de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’incident qu’elle a engagés.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rappelle qu’un sursis à statuer, dans l’attente de la decision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 17/11435, a déjà été décidé, selon ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
Dit n’y avoir lieu à révoquer ledit sursis ou à en abréger le délai,
Laisse à chaque partie la charge des dépens d’incident qu’elle a engagés,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 septembre 2025 à 10 heures pour message RPVA de Monsieur [D] [R] [H] (Me ASSERAF) à notifier AU PLUS TARD le 5 septembre 2025 concernant l’état d’avancement de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 17/11435; à défaut : radiation.
Faite et rendue à [Localité 7] le 06 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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