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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 avr. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Avril 2025
MINUTE : 25/419
RG : N° 25/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 172
ET
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS – D872
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Avril 2025, et mise en délibéré au 22 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [V] [T] d’une part et Monsieur [O] [X] et Madame [R] [M] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– condamné Madame [V] [T] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [R] [M] la somme de 32 392,01 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [V] [T] un délai jusqu’au 31 août 2024 pour quitter les lieux,
– à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [V] [T] des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [V] [T] le 12 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 20 février 2025, Madame [V] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai jusqu’au 31 octobre 2025 pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience, Madame [V] [T], représentée par son conseil, reprend oralement sa requête et maintient sa demande.
Elle indique sa demande est recevable compte tenu de plusieurs éléments nouveaux (suivi par l’association Interlogement 93, dossier SIAO, reconnaissance DAHO et dossier de surendettement déclaré recevable).
Elle fait part de sa situation administrative, familiale et financière ainsi que du handicap de l’un de ses enfants.
En défense, Monsieur [O] [X] et Madame [R] [M], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées le jour-même par le greffe et demandent au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevable la demande de délai,
– débouter Madame [V] [T] de sa demande,
– subsidiairement, assortir les éventuels délais d’une clause de déchéance du terme à défaut de paiement de l’arriéré ou des indemnités d’occupation,
– condamner Madame [V] [T] à leur payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soulèvent l’autorité de chose jugée du jugement du juge des contentieux de la protection et estiment que les éléments que fait valoir la demanderesse ne sont pas nouveaux.
Ils font part de leur propre situation financière et indiquent ne plus pouvoir régler leurs charges de copropriété.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’éléments postérieurs au jugement du 8 janvier 2024 : elle a effectué une demande de SIAO, a été reconnue prioritaire pour être accueillie dans une structure d’hébergement par décision du 10 janvier 2025 et a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 31 mars 2025
Ces éléments, postérieurs au jugement du 8 janvier 2025, modifient la situation antérieurement reconnue en justice, et privent cette décision de l’autorité de la chose jugée.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
II. Sur la demande de délai avant expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de la note sociale, que Madame [V] [T] occupe le logement avec ses trois enfants de 8, 7 et 4 ans ; que l’un de ses enfants est autiste, bénéficie d’une prise en charge en hôpital de jour et a besoin d’un environnement particulièrement stable ; qu’elle est en situation administrative irrégulière et sans ressource, ne pouvant ainsi ni régler l’indemnité d’occupation à sa charge ni se reloger dans le parc privé ; qu’elle a effectué de nombreuses démarches de relogement demeurées vaines.
Néanmoins, il convient également de prendre en compte la situation des propriétaires. Il ressort de leur avis d’imposition que leurs revenus mensuels étaient de 2170 euros en 2023. Or, Monsieur [X] est désormais au chômage, comme en atteste son attestation d’inscription à France Travail, et perçoit l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 589 euros. Les demandeurs règlent un crédit immobilier de 905 euros par mois. Compte tenu de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation, ils ne sont plus en mesure de payer leurs charges de copropriété, si bien que le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 5 novembre 2024 et leur réclame la somme de 25 115,63 euros à ce titre.
Dès lors, s’il est incontestable que la situation de l’occupante est particulièrement fragile, les propriétaires justifient d’un besoin urgent de prendre possession du logement litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [T], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
DÉBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Madame [V] [T] ainsi que de tout occupant de son chef.
Fait à [Localité 5] le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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