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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7T
Minute : 25/00142
PMM
Société EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [G] [L] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [G] [L] [T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022 statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre établie sous seing privé signé par voie électronique le 11 juillet 2022, la S.A Carrefour Banque a consenti à Monsieur [G] [L] [T] un crédit renouvelable n? 51254705411100 d’un montant maximum autorisé de 300 €, assortie d’intérêts au taux débiteur de 19,15 % et à taux effectif global de 21,10 % ;
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de cession du 26 janvier 2023, la S.A Carrefour Banque a cédé sa créance n° 51254705411100 , à la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2024, la société EOS France, venant aux droits de la S.A Carrefour Banque, a fait assigner Monsieur [G] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de d’Aulnay sous-bois, aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 4278,65 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 11 juillet 2022 en raison du manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 ;
A cette audience , la société EOS France, représentée par son avocat , a sollicité le maintien de ses demandes telles prévues dans l’acte introductif d’instance et précise que le premier incident de paiement date du 13 juillet 2023 ;
Interrogée par la présidente de l’audience, elle indique que son action n’est pas forclose, que les fonds ont été débloqués au moins 7 jours francs après l’acceptation de l’offre et qu’elle justifie avoir respecté les règles d’ordre public imposées par le code de la consommation. Elle estime dès lors que le contrat est valablement conclu et qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [G] [L] [T] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Le courrier prévu par cet article a été remis à la barre par l’avocat de la société EOS. Il est précisé que ce courrier adressé par recommandé avec avis de réception, a été retourné à ladite société avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n? 2010-737 du 01/07/2010 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
2
L’article R 632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
En l’espèce, l’historique du compte permet de relever que le premier incident de paiement non régularisé, remonte au 13 juillet 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation du 08 juillet 2024 ;
L’action ayant été introduite dans le délai biennal suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L 312-25 du code de la consommation prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. ».
Il est constant que le non-respect de cette obligation emporte non seulement possible sanction pénale, mais également la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. (Civ. 1ère, 22/01/2009 n° 03-11-775).
En l’espèce, l’offre a été acceptée le 11 juillet 2022. Or, il ressort , de l’historique d’activité du compte de l’emprunteur que dès le 13 juillet 2022, une somme de 15,00 € prélevée au titre de l’abonnement est revenu impayée. De plus, ce document permet de constater que des achats au comptant avait été prélevés sur le compte du défendeur, antérieurement au 13 juillet 2022, date des premiers rejets.
3
Il n’est ainsi pas démontré que le délai de 7 jours , n’ a pas été respecté et Il convient en conséquence de constater la nullité du contrat, l’emprunteur ne restant redevable que du remboursement du seul capital prêté sous déduction de toutes les sommes versées.
Selon l’historique de compte produit au dossier, Monsieur [G] [L] [T] reste devoir la somme de 3443,14 euros au titre du capital restant dû et 76,68 euros au titre des assurances ; soit une somme totale de 3519,82 euros ;
Monsieur [G] [L] [T] sera condamné à payer cette somme, mais, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêt qu’au légal non majoré
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [L] [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance ;
En revanche, aucun élément tiré de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
Déclare la société EOS France, venant aux droits de la S.A Carrefour Banque, recevable en sa demande en paiement ;
Constate la nullité du contrat de crédit renouvelable n? 51254705411100 souscrit le 11 juillet 2022 par Monsieur [G] [L] [T] ;
Condamne Monsieur [G] [L] [T] à payer à la SAS EOS venant au droit de la société carrefour banque, la somme de 3519,82 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré ;
Déboute la SAS EOS venant au droit de la société carrefour Banque de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS EOS venant au droit de la société carrefour banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [L] [T] aux dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Le 20 janvier 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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