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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Février 2026
à Mr [T] [E], Mr [W] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02078 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I5D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°451 618 904, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 11 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a donné en location à M. [T] [E] en qualité de locataire et à M. [W] [Z] en qualité de colocataire un véhicule de marque Volkswagen TAIGO 1.0 TSI 110 CH BVM LIFE FINITION LIFE, au numéro d’immatriculation [Immatriculation 6], moyennant le règlement de 36 loyers mensuels dont le montant correspond à 1,744% du prix tout taxes comprises du bien loué lequel est de 24 490 euros.
Le 27 janvier 2023, le véhicule a été livré à M. [T] [E].
Suite à des loyers impayés, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à M. [T] [E] et à M. [W] [Z], le 7 septembre 2023, une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 2 547,90 euros sous huit jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par courriers recommandés adressé à M. [T] [E] et à M. [W] [Z] le 29 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 27 308,12 euros ou de restituer le véhicule sous huitaine dont le produit de la vente sera déduit des sommes dues.
Le véhicule restitué a été vendu aux enchères pour une somme de 14 600 euros le 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [T] [E] et M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de son assignation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties à compter de la date de l’assignation ;
condamner solidairement M. [T] [E] et M. [W] [Z] à lui payer la somme totale de 14 572,57 euros, assortie des intérêts au taux de 4,92% à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
condamner solidairement M. [T] [E] et M. [W] [Z] aux dépens ;
condamner solidairement M. [T] [E] et M. [W] [Z] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose, au visa des articles 1224, 1228, 1229, 1352 à 1352-9 du code civil, et de l’application qui en est faite, qu’en dépit des diverses mises en demeure qui leur ont été adressées, les défendeurs ont manqué d’honorer le paiement des loyers du mois de mars 2023 au mois de juillet 2023. La société demanderesse ajoute que ces défauts de paiement constituent des manquements graves et répétés à l’obligation principale de paiement du loyer du véhicule donné à location, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat.
Au visa de l’article L. 312-40 du code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH estime que les défendeurs sont débiteurs d’une créance de 14 572,57 euros, comprenant :
l’arriéré constitué de la somme des loyers impayés des 05.03.2023 au 05.07.2023 (2 217,55 euros) et les intérêts à 4,22% entre le 05.03.2023 et le 20.10.2023 (383,01 euros) ;
l’indemnité de résiliation comprenant la somme des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation (20 427,26 euros) et la valeur résiduelle TTC (5 106,82 euros) ;
les intérêts de retard à 4,22% du 20.10.2023 au 30.12.2024, pour un montant de 1 037,93 euros.
soit un montant total de 29 172,57 euros dont doit être déduite la somme de 14 600 euros issue de la vente aux enchères du véhicule de sorte que M. [T] [E] et M. [W] [Z] lui sont redevables de la somme de 14 572,57 euros.
A l’audience du 13 novembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit d’ordre public tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal a également soulevé d’office la présence éventuelle d’une clause abusive relative à la déchéance du terme dans le contrat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et s’en rapporte sur les moyens soulevés par le tribunal. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 mars 2023.
M. [T] [E] et M. [W] [Z] comparaissent en personne.
M. [T] [E] demande des délais de paiement. Il déclare avoir cessé de travailler à la suite de problèmes de santé. Il soutient avoir suivi les préconisations de la société demanderesse lorsqu’il n’a plus été en mesure de régler les loyers, consistant à cesser les paiements et à restituer le véhicule. Il précise avoir débuté une activité de taxi, dont il ne tire pour l’heure aucun revenu. Il ajoute ne percevoir aucune ressource ni aucune prestation sociale, être marié et avoir un enfant de quinze mois. Son épouse, infirmière libérale, est actuellement en congé maternité et perçoit un revenu de 2 000 euros par mois au titre de la « prévoyance ». M. [T] [E] a déclaré être locataire de son logement, et a assuré qu’il paierait la créance que la présente décision déterminera.
M. [W] [Z] indique avoir signé l’acceptation de l’offre de location avec option d’achat du véhicule en méconnaissance des effets tirés de la qualité de colocataire en pensant être seulement garant et ne peut être codébiteur. Il indique ne vouloir rien payer. Il précise exercer la profession de conducteur travaux pour la ville de [Localité 7], et avoir la qualité de fonctionnaire. M. [W] [Z] indique percevoir approximativement la somme de 2 500 euros par mois. Il rembourse 900 euros tous les mois au titre du crédit de sa résidence, dont il est propriétaire. Il rembourse également un crédit contracté lors de l’achat d’un véhicule, à hauteur de 255 euros par mois. Il est père d’un enfant de 17 ans dont il assure la charge.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.[…]»
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats l’historique du compte. Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, car les règlements des loyers intervenus les 5 août et 5 septembre 2023 viennent s’imputer sur les impayés de loyers les plus anciens, du 5 mars et du 5 avril 2023 en application de l’article 1342-10 du code civil.
L’assignation ayant été signifiée le 4 mars 2025, l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc recevable
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ».
En l’espèce, l’historique de compte révèle que le véhicule a été livré le 27 janvier 2023 et la première mensualité du 5 février 2023 réglée mais que par la suite celle du 5 mars 2023 ainsi qu’en avril, mai, juin et juillet 2023 le montant des loyers n’a pu être prélevé. Une reprise de paiement a eu lieu au mois d’août 2023, ainsi qu’au mois de septembre 2023.
La société demanderesse justifie avoir informé M. [T] [E] des prélèvements impayés par courriers du 8 avril 2023 puis du 19 avril 2023.
Elle a mis en demeure M. [T] [E] et M. [W] [Z] le 7 septembre 2023, par courriers recommandés, de procéder au règlement de la somme de 2 547,90 euros au titre des échéances échues impayées des mois de mars 2023 à juillet 2023, sous peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Par courriers adressés à chacun des défendeurs le 29 septembre 2023, elle a prononcé la résiliation du contrat et les a mis en demeure de régler la somme de 27 308,12 euros ou de procéder à la restitution du véhicule dont le produit de la vente sera déduit des sommes dues.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cessation de paiement des loyers des mois de mars à juillet 2023, soit cinq mois, est intervenue de manière très précoce, alors que le contrat de location avait été signé le 11 janvier 2023 et le véhicule livré le 27 janvier 2023, après le règlement du seul premier loyer.
Le paiement des loyers constitue une obligation essentielle du contrat de location avec option d’achat. La société demanderesse, en ce qui la concerne, a honoré son obligation de mise à disposition du véhicule, comme en atteste le procès-verbal de livraison signé par M. [T] [E] le 27 janvier 2023.
Si M. [T] [E] explique, au cours de l’audience, avoir cessé d’exécuter son obligation de paiement en raison de difficultés de santé l’ayant conduit à suspendre l’exercice de toute activité professionnelle, il reconnait ne plus être en mesure de régler les loyers. M. [W] [Z] s’il soutient avoir cru être garant et non colocataire n’a pas plus procédé au règlement des loyers impayés sur une période durant près de 5 mois.
Dans ces conditions, la reprise tardive du paiement de deux échéances de loyers en août 2023 et septembre 2023 est insuffisante pour écarter la gravité du manquement commis tenant au défaut de paiement de cinq loyers moins de deux mois après ne début du contrat.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat du 11 janvier 2023 liant M. [T] [E] et M. [W] [Z] à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. Il convient d’en fixer la date au prononcé de la présente décision.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Concernant le contrat de location avec option d’achat ou contrat de location assorti d’une promesse de vente, un tel prononcé s’envisage en tant que résolution judiciaire, à l’instar d’une opération de crédit, à laquelle il est d’ailleurs assimilé en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
En effet, le bailleur s’est obligé à financer l’achat auprès d’un tiers du bien choisi par le locataire (article 6 du contrat du 11 janvier 2023) dont il acquiert la propriété afin de le mettre à sa disposition en s’engageant à lui en transférer la pleine propriété, à l’issue d’un certain délai, s’il choisit de lever l’option d’achat.
A l’instar d’un crédit, les versements mensuels qualifiés de loyers ou de redevances effectués par le locataire durant cette période comme, le cas échéant, le versement du montant convenu de l’option d’achat, ne sont donc que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement du locataire.
Le paiement mensuel du loyer ou redevance n’est pas la simple contrepartie de la jouissance du bien durant cette période mais une modalité d’exécution différée et partielle de l’obligation du locataire de rembourser le financement du bien par le bailleur dans la perspective d’un transfert de propriété de ce bien à son profit même si ce transfert reste facultatif à la différence d’une location-vente.
Pour autant, il en résulte, au vu de ces éléments, que les prestations échangées par les parties ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de location avec option d’achat en déduisant du prix d’achat du véhicule revenant au bailleur les sommes versées par les colocataires ainsi que le prix de revente du bien loué restitué.
En l’espèce, il ressort de la facture d’achat du véhicule et de l’historique de compte que trois paiements de loyers de 443,51 euros chacun ont été réalisés le 5 février 2023, les 5 août 2023 et 5 septembre 2023. Le prix de vente du véhicule était de 24 490 euros TTC.
Le véhicule a été vendu à un prix de 14 600 euros, suivant décompte de vente n° 4021731 en date du 19 février 2024.
Dès lors, le montant de la restitution due au bailleur consécutive à la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 janvier 2023 s’établit à 8 559,47 euros (24 490 – (3 x 443,51) – 14 600 ).
La solidarité ne se présumant pas et le contrat de location avec option d’achat du 11 janvier 2023 ne stipulant pas de clause de solidarité entre colocataires, M. [T] [E] et M. [W] [Z] sont condamnés conjointement au paiement de la somme de 8 559,47 euros, soit au paiement de la somme de 4 279,74 euros chacun.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L. 312-38 du code de la consommation précise toutefois qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, la demande d’anatocisme est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de M. [T] [E]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, eu égard à la situation de M. [T] [E] telle qu’exposée à l’audience, il convient de lui permettre, à défaut de meilleur accord des parties, de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 178,32 euros. A défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [E] et M. [W] [Z], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation financière des parties telles qu’exposée à l’audience, l’équité commande que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle-même dans le cadre de la présente instance. Sa demande d’indemnité de procédure est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 11 janvier 2023 à M. [T] [E] et à M. [W] [Z] ;
PRONONCE la résolution judiciaire de l’offre de location avec option d’achat émise par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH acceptée le 11 janvier 2023 par M. [T] [E] et M. [W] [Z] et portant sur le véhicule de marque Volkswagen TAIGO 1.0 TSI 110 CH BVM LIFE FINITION LIFE, au numéro d’immatriculation [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE M. [T] [E] et M. [W] [Z] à payer la somme de 8 559,47 euros à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, soit la somme de 4 279,74 euros chacun ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
ACCORDE à M. [T] [E] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités consécutives de 178,32 euros ;
DIT que les paiements débuteront le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [E] et M. [W] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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