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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 17 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02847
DOSSIER N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M45Y
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentée par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [F] [G]
38 rue Michel Corroy – Orchidées
Etg 1 – Appt 27
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 septembre 2022, la S.A. QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Madame [F] [G] un local à usage d’habitation situé 38, rue Michel Corroy, Orchidées, étage 1, appartement 27 à GRAND-QUEVILLY (76120), contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 197,58 €, outre une avance sur charges de 68,82 €.
Le 27 juin 2024, la bailleresse a fait signifier à Madame [F] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.151,44 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Le 13 novembre 2024, la S.A. QUEVILLY HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de Madame [F] [G].
Le 9 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier à Madame [F] [G] un second commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.507,70 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 17 janvier 2025, la S.A. QUEVILLY HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [G] et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix de la S.A. QUEVILLY HABITAT aux risques et périls de Madame [F] [G],
— autoriser, par mesure d’hygiène, la SELARL CHAVOUTIER ET ASSOCIES, commissaires de justice associés, à procéder, en cas de nécessité, à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité,
— condamner Madame [F] [G] à lui payer la somme de 1.963,96 € au titre des arriérés de loyers ;
— condamner Madame [F] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner Madame [F] [G] au paiement d’une somme de 76,22 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 21 janvier 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, la S.A. QUEVILLY HABITAT, régulièrement représentée, se désiste de sa demande de résiliation de bail, Madame [F] [G] ayant quitté le logement le 7 avril 2025. Elle reprend les autres termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.853,25 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la non-comparution de Madame [F] [G], il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes principales
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
La S.A. QUEVILLY HABITAT, indiquant que Madame [F] [G] a quitté le logement le 7 avril 2025, se désiste de sa demande de résiliation de bail et, par conséquent, d’expulsion.
Il y a donc lieu de prendre acte de son désistement de ces demandes.
Sur l’indemnité d’occupation
La S.A. QUEVILLY HABITAT se désistant de ses demandes en résiliation de bail et d’expulsion, la demande d’indemnité d’occupation est donc devenue sans objet.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la S.A. QUEVILLY HABITAT produit le bail en date du 29 septembre 2022, les commandements de payer des 27 juin et 9 novembre 2024 ainsi qu’un décompte de créance actualisé, faisant état à la date du 1er juillet 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, d’une dette de 2.853,25 €, déduction des frais entrant dans les dépens et d’une partie du dépôt de garantie, au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [G] à payer à la S.A. QUEVILLY HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.835,25 €, arrêtée au 1er juillet 2025, échéance du mois d’avril 2025 comprise, avec intérêts au taux légal du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [G] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamnée aux dépens, Madame [F] [G] sera condamnée à verser à la S.A. QUEVILLY HABITAT une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 76,22 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A. QUEVILLY HABITAT de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion ;
CONSTATE que la demande de la S.A. QUEVILLY HABITAT en paiement au titre des indemnités d’occupation est sans objet ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la S.A. QUEVILLY HABITAT la somme de 2.835,25 €, au titre des loyers et charges, arrêtée au 1er juillet 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la S.A. QUEVILLY HABITAT la somme de 76,22 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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