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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00128
N° Portalis DBXY-W-B7K-FQKW
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— M. [Z] [L] (LRAR)
— M. [C] [I] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [Y] [L]
né le 22 Novembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I],
autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne A VOTRE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant devis en date du 28 juillet 2025, Monsieur [Z] [L] a confié à Monsieur [C] [I], auto-entrepreneur, des travaux consistant au changement de fenêtres de toit Velux, pour un coût de 1 000 € outre 70 € de frais de déchetterie.
Le lendemain, conformément au devis, Monsieur [L] a versé un acompte de 500 € à Monsieur [I], a commandé les Velux et a informé Monsieur [I] de ces diverses opérations.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, les Velux n’ont pas été posés par Monsieur [I] et par courriel en date du 13 novembre 2025, Monsieur [L] sollicitait de Monsieur [I] la restitution de l’acompte. Sa demande était réitérée par courrier recommandé en date du 15 novembre 2025.
Par courriel du 16 novembre 2025, Monsieur [I] rappelait que lorsqu’il était venu chez Monsieur [L] pour établir le devis, il avait une béquille, puis que Monsieur [L] avait lui-même été indisponible pour des motifs médicaux concernant son épouse, et informait Monsieur [L] qu’il était toujours en rééducation.
En réponse, Monsieur [L] réitérait sa demande de remboursement.
Après échec d’une tentative de conciliation, par requête enregistrée au Greffe le 16 janvier 2026, Monsieur [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir Monsieur [I] condamné à lui payer :
— 1 000 € à titre principal,
— 2 009,43 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [L], comparant en personne, réitère ses demandes.
Monsieur [I], comparant en personne, explique avoir été en arrêt de maladie mais conteste les sommes demandées par Monsieur [L], hormis la restitution de l’acompte. S’agissant de la tentative de conciliation, il explique que Monsieur [L] avait prévenu qu’il serait en retard et de ce fait, la tentative de conciliation n’a pas pu avoir lieu.
Il est alors proposé aux parties de rencontrer le Conciliateur de Justice présent à l’audience. Toutefois, aucune conciliation n’a pu intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [Z] [L] recevable.
— Sur les demandes en paiement
Il résulte des pièces produites aux débats que si le coût des travaux initialement prévus était bien de 1 000 €, en revanche Monsieur [L] n’a versé qu’un acompte de 500 €. C’est d’ailleurs cette somme qu’il réclamait à Monsieur [I] lors de ses différentes demandes.
Il ne saurait donc demander une somme de 1 000 € dans le cadre de la procédure judiciaire, ceci constituant un enrichissement sans cause.
En conséquence, Monsieur [C] [I] sera condamné à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 500 € à titre principal, en restitution de l’acompte versé.
S’agissant de la demande de surcoût de la pose d’un montant de 627 €, dans ses écrits au soutien de sa requête, Monsieur [L] se livre à un calcul in abstracto et en tout état de cause, ce préjudice est incertain.
Concernant la demande au titre du coût d’un meuble (120€) qui aurait été endommagé du fait que les Velux n’ont pas été posés, il ne saurait être reproché à Monsieur [I] le fait que Monsieur [L] aurait été mieux avisé d’entreposer ce meuble dans un endroit non soumis aux infiltrations. Le caractère direct du préjudice n’étant pas établi, la demande est rejettée.
S’agissant de la fourniture pour la réfection de l’isolation d’un montant de 50 €, Monsieur [L] explique que l’isolation en laine de verre qu’il avait refaite présente désormais des traces d’humidité et que quelques mètres carrés devront être changés.
Toutefois, Monsieur [L] sur lequel pèse la charge de la preuve ne démontre pas la réalité de ce préjudice, ni dans sa matérialité, ni dans son quantum.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [L] fait un calcul sur la base de son relevé de taxe foncière. Or, il résulte de ce document que la propriété de Monsieur [L] est constituée de trois immeubles bâtis, chacun étant grevé d’une taxe foncière différenciée. Au regard des explications écrites de Monsieur [L], la pose des Velux ne concernait qu’un seul bâtiment. Or, Monsieur [L] a établi son calcul considérant que la perte locative devait avoir pour base 33 % de l’ensemble de la valeur locative des trois bâtiments, ce qui au regard du relevé de taxe foncière est un calcul erroné.
Enfin, Monsieur [L] sollicite la somme d'1 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Ce préjudice n’est toutefois pas justifié.
— Sur les frais et dépens
Monsieur [L] sollicite une somme de 260,75 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile se décomposant comme suit:
— Billet de train Luxembourg-[Localité 5] : 86,20 €
— Trajet [Localité 6]-[Localité 7] pour se rendre à la conciliation : 46,55 €
— Billet de train [Localité 8] : 128 €.
Sur ce, dans ses explications écrites, Monsieur [L] semble dire que sa résidence principale se situe au [Etablissement 1]. Or, l’adresse figurant dans sa requête se situe à [Localité 6].
S’agissant des frais de déplacement entre [Localité 6] et la Mairie de [Localité 7], la réunion de conciliation n’ayant pu avoir lieu du fait de Monsieur [L], il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Monsieur [I] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 500 € à titre principal, en restitution de l’acompte versé ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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