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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01373 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSLH
AFFAIRE : [A], [A] C/ [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W] [P] [A]
né le 27 Avril 1944 à INDEZGANE (MAROC), demeurant 162/9 M003 – Danyit Road Tambon Mai Khao Ampur Thalang – 83110 PHUKET (THAILANDE)
Monsieur [B] [E] [L] [A]
né le 19 Avril 1949 à TOULON (VAR), demeurant 660 Chemin du Suveran – 06140 VENCE
représentés tous deux par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 12 Janvier 1964 à KHONGDESONE (LAOS), demeurant 26 Rue de Stalingrad – Allée du Taillefer – 38800 LE PONT-DE-CLAIX
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suite au décès de Monsieur [Y] [H] [P] [A], Madame [N] [S], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [B] [A] sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier sis 26 rue de Stalingrad – Allée du Taillefer – entrée Rue Chopin – 38800 PONT DE CLAIX.
Par contrat de bail en date du 8 octobre 2013 consenti par Monsieur [Y] [A] propriétaire indivis, Monsieur [J] [U] a pris en location un logement situé 26 rue de Stalingrad – Allée du Taillefer – entrée Rue Chopin – 38800 PONT DE CLAIX, moyennant un loyer mensuel de 618 euros outre 25 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire le 26 mars 2025, un commandement de payer pour un montant de 2 798,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 24 mars 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2025 délivré à étude, Monsieur [Y] [A] et Monsieur [B] [A] ont fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail les liant à Monsieur [J] [U] par application de la clause résolutoire contenue dans celui-ci et régulièrement mise en œuvre pour défaut de paiement de loyer ;En tant que de besoin, à défaut :
Prononcer la résiliation du contrat de location consenti pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [U] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé 26 rue de Stalingrad, Allée du Taillefer, 38800 LE PONT DE CLAIX ;Dire que les demandeurs pourront faire procéder à l’expulsion, tant de toute personne que de tout bien se trouvant dans les lieux, en respectant la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes éventuellement avec l’assistance de la force publique ;En tant que de besoin,
Autoriser les demandeurs à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix, à frais, risques et périls du défendeur ;Condamner Monsieur [J] [U] au règlement des sommes suivantes :Au paiement des loyers et charges impayés au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes dues à cette date, et pour le surplus à compter du jugement à intervenir ;Au paiement du coût du commandement, des frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement de ces sommes conformément aux dispositions du bail ;Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamés, sommes qui seront actualisées à la date de l’audience ;Condamner Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [Y] [A] et Monsieur [B] [A], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 octobre 2025 à la somme de 7 930,98 €.
Convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 17 juillet 2025 délivré à étude, Monsieur [J] [U] n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [J] [U] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [J] [U], convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 17 juillet 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, modifiés par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 l’assignation en date du 17 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 22 juillet 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 26 mars 2025 pour la somme de 2 798,30 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges du logement n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement est acquise à compter du 26 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 02 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, au titre de l’arriéré des loyers et des charges d’un montant de 7 930,98 € (loyer d’octobre 2025 compris) au paiement de laquelle sera condamné à titre provisionnel Monsieur [J] [U], outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 798,30 € à compter du 26 mars 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant des loyers augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [J] [U] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 26 mai 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande relative aux meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [J] [U] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet, et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [Y] [A] et Monsieur [B] [A].
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail du logement liant les parties à la date du 26 mai 2025 ;
DISONS que Monsieur [J] [U] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 26 rue de Stalingrad – Allée du Taillefer – entrée Rue Chopin – 38800 PONT DE CLAIX ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 mai 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Y] [A] et Monsieur [B] [A] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération définitive et effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [A] et Monsieur [B] [A], la somme de 7 930,98 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 compris) outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 798,30 € à compter du 26 mars 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement et le transport des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [Y] [A] et Monsieur [B] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 4 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection
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