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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05239 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICFM
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
S.A.S. [J] [Localité 5] ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°792.237.232
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Sophie DELON de IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant)
ET:
Madame [O] [W]
née le 11 Février 1952 à [Localité 4] (76)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Chrystel LOTODÉ, avocat au barreau de l’ARDECHE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 07 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2022, Madame [W] et la SAS [J] régularisaient un contrat de vente de bois moyennant la somme de 15.000 €.
Madame [O] [W] affirme
— elle aurait été démarchée par un autre professionnel qui aurait estimé quatre de ses parcelles de bois à couper au prix de 36.000 € minimum, et, en tant que personne âgée et inexpérimentée en la matière, elle se serait sentie abusée et dupée par la proposition initiale de Monsieur [J] ;
— elle aurait régularisé dès lors un nouveau contrat avec l’entreprise Le Comptoir Forestier le 3 Juillet 2023, sous condition d’annulation du contrat souscrit avec la SAS [J] et sous réserve d’autorisation administrative.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [W] sollicitait l’anéantissement amiable dudit contrat de la part de la SAS [J] et la communication du contrat de vente dans son intégralité, notamment concernant les conditions particulières, qui seraient spécifiées au verso du contrat.
Le conseil de Madame [W], par courrier officiel en date du 03 septembre 2023, sollicitait la somme de 3.000 € en réparation du préjudice qu’elle aurait subi suite aux manquements de la SAS [J] l’ayant privée de toute possibilité d’accepter de manière éclairée l’offre proposée.
Monsieur [J] assignait Madame [O] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 15.000 € outre intérêts légaux du fait de l’annulation du contrat, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 4.100 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon accord du 17 avril 2024, les parties acceptaient, dans le cadre d’une mesure de médiation sollicitée par le tribunal Judiciaire, de mettre un terme au litige en remboursant à la SAS [J] la somme de 15.000 €, conséquence de l’annulation du contrat.
Par contre, les réclamations accessoires formulées dans le cadre de la médiation n’ont pas permis d’aboutir à un accord total.
En Juin 2024, Madame [W] restituait la somme litigieuse.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [J] demande de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONSTATER que Madame [O] [W] lui a remboursé la somme principale de 15.000 euros le 30.05.2024,
Sur le surplus,
— CONSTATER que l’annulation de la vente 7 mois après et le refus de Madame [W] de rembourser le prix lui ont occasionné un préjudice,
En réparation,
CONDAMNER Madame [O] [W] à lui payer les sommes suivantes :
— Intérêts légaux sur la somme de 15.000 € du 12.08.2023 au 30.05.2024 : 605,97 €
— Dépenses faites en exécution du contrat avant son annulation : 1.632,40 €
— Agios bancaires : 2.266,37 € – Frais de médiation : 949,80 €
— Préjudice moral : 4.000,00 €
— CONSTATER que Madame [O] [W] se reconnaît débitrice de la somme de 605,97 € au titre des intérêts sans, cependant, les payer ;
— CONSTATER que Madame [O] [W] n’a subi aucun préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame [O] [W] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [O] [W] à lui payer la somme de 4.183,30 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [O] [W] de sa demande au même titre ;
— CONDAMNER Madame [O] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat du 01.02.2024 pour un montant de 489,20 Euros ;
— DEBOUTER Madame [O] [W] de sa demande tendant à voir condamner la Société [J] [Localité 5] ET FILS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] [W] demande de :
— Constater qu’elle a remboursé à la SAS [J] la somme de 15.000 € le 30/05/2024 dans le cadre d’un accord partiel suite à médiation.
— Dire qu’elle est débitrice d’une somme de 605,97 € au titre des intérêts légaux portant sur la somme de 15.000 € du 12/08/2023 au 30/05/2024.
— Condamner la SAS [J] à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance causés directement par les manquements de la SAS [J] à ses obligations professionnelles.
— Débouter dès lors la SAS [J] de ses demandes de réparation :
— A hauteur de 893,69€ au titre d’intérêts légaux
— A hauteur de 1.632,0€ au titre de dépenses en exécution du contrat – A hauteur de 2.266,37 € au titre d’agios bancaires.
— A hauteur de 949,80€ au titre de frais de médiation
— A hauteur de 4.000 € au titre du préjudice moral.
— A hauteur de 489,20€ au titre de frais de constat.
— Débouter la SAS [J] de toutes ses fins et demandes contraires.
— Condamner la SAS [J] à lui payer la somme de 3.000 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SAS [J] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
1- Sur les demande concernant les préjudices de la SAS [J]
1-1 sur la demande concernant les intérêts légaux sur la somme de 15.000€ immobilisée
En l’espèce, Madame [O] [W] se reconnaît débitrice des intérêts légaux du 12/08/2023 date de la demande de remboursement jusqu’au 30/05/2024, date de la restitution effective.
Dans ces conditions il convient de condamner Madame [O] [W] à payer à ce titre à la SAS [J] la somme de 605,97 €.
1-2 sur la demande concernant les dépenses supportées par la SAS [J]
En l’espèce, la SAS [J] sollicite le versement d’une somme de 1.632,40 € au titre de déplacements effectués jusqu’aux parcelles de Madame [W] dans le cadre de la préparation de la coupe.
Elle affirme que ses prestations et notamment ses déplacements devraient être indemnisés car réalisés dans le cadre d’un contrat annulé.
Or cela n’est pas démontré compte tenu des attestations imprécises produites, qui ne détaillent pas les dates des dépenses effectuées par la demanderesse, et compte tenu de l’absence de preuve suffisante concernant lesdits déplacements.
1-3 sur la demande concernant les agios bancaires
En l’espèce, la SAS [J] sollicite le remboursement d’une somme de 2.266,37 € au titre d’agios bancaires.
Elle verse aux débats une attestation de sa banque le Crédit Agricole précisant que « le compte n°85030798142 ouvert par la SAS [J] a enregistré les opérations suivantes : des frais bancaires à hauteur de 2.266,37 € ».
Cette attestation, qui ne précise pas la période durant laquelle le compte de la SAS [J] a enregistré lesdits frais bancaires, et qui ne donne aucune indication sur la nature desdits frais bancaires, ne constitue pas un élément suffisamment probant qui permettrait de justifier la somme alléguée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
1-4 sur les frais de médiation
En l’espèce, la SAS [J] sollicite le remboursement du coût de la médiation, augmenté de divers frais, pour un montant global de 949,80€.
Or il est constant que :
— la mesure de médiation a été, en l’espèce, proposée par le Tribunal Judicaire ;
— cette mesure a été acceptée tant par Madame [W] que par la SAS [J].
Dans ces conditions, les parties ayant fait le choix de cette mesure doivent en assumer le coût, et une médiation infructueuse n’est pas plus imputable à une partie qu’à une autre.
Dès lors, la SAS [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.
1-5 sur la demande concernant le préjudice moral
En l’espèce, la SAS [J] sollicite une somme de 4.000 € en réparation d’un préjudice moral causé par du stress et des soucis.
Or ce préjudice n’étant pas justifié, elle sera déboutée de sa demande.
2- Sur la demande concernant les préjudices de Madame [W]
En l’espèce, Madame [O] [W] affirme que :
— l’offre d’achat de bois proposée par la SAS [J] le 12/12/2022 aurait été régularisée en violation des dispositions de Code forestier et de l’arrêté préfectoral du 03/08/2004 ;
— les manquements de la SAS [J] en sa qualité d’acquéreur professionnel :
— lui auraient fait encourir le risque de poursuites pénales délictuelles susceptibles d’être sanctionnées par une lourde amende ;
— lui auraient fait perdre la chance de vendre son bois, dès décembre 2022, à un prix plus élevé et correspondant au juste prix du marché ;
— l’auraient contrainte, compte tenu de son âge et de ses difficultés financières, à subir la présente procédure ;
— le refus constant de la SAS [J] de communiquer les conditions générales du contrat, aux fins de vérifications du sérieux et de la fiabilité de l’offre, l’ aurait persuadée qu’elle était victime d’une escroquerie commerciale et d’un abus de faiblesse du fait de son inexpérimentation.
Pour sa part, la SAS [J] affirme à ce titre que :
— Madame [W] ne justifierait pas de la demande qu’elle aurait faite auprès de l’administration ni de la décision rendue ;
— ce serait Madame [W] qui aurait été tenue de solliciter l’autorisation ;
— si Madame [W] aurait été exposée à des poursuites pénales ce serait de son fait exclusif non pas le sien ;
— elle n’ aurait pas fait perdre à Madame [W] la chance de vendre son bois plus cher dès décembre 2022 ;
— Madame [W] comparerait des choses qui ne seraient pas comparables : les deux contrats ne porteraient pas sur les mêmes ventes (vente en bloc VS vente sur pied), ni sur les mêmes parcelles
(la parcelle [Cadastre 1] incluse au contrat du CFMC n’était pas comprise dans le contrat [J]) ni même sur les mêmes conditions (paiement intégral d’avance VS paiement 90 jours après l’exploitation) ;
— Madame [W] n’ aurait rien perdu puisqu’elle aurait revendu la coupe alors qu’elle n’en aurait plus été propriétaire (sauf la parcelle [Cadastre 1]), et qu’elle aurait perçu sa contrepartie et ne pourrait plus en disposer ;
— Madame [W] n’ aurait subi aucun préjudice et se serait au contraire enrichie à son détriment pendant 17 mois.
Or aucune évaluation, notamment d’expert, ne permet de démontrer la caractère sérieux de la perte de chance alléguée ou d’un manquement à un devoir d’information de la part de Madame [O] [W].
Dans ces conditions, les demandes à ce titre seront rejetées.
3- Sur les autres demandes
La SAS [J] sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais de constat à hauteur 489,20€ au titre des dépens : en effet le caractère pertinent et nécessaire de recourir à un tel constat n’est pas démontré.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [O] [W] a remboursé à la SAS [J] la somme de 15.000 € le 30/05/2024 dans le cadre d’un accord partiel suite à médiation ;
Dit que Madame [O] [W] est débitrice d’une somme de 605,97 € au titre des intérêts légaux portant sur la somme de 15.000 € du 12/08/2023 au 30/05/2024 ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Madame [O] [W] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hélène SARAFIAN
Le
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