Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02922 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JH2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/02922 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JH2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par Monsieur le PREFET DES LANDES à l’encontre de M. [N] [F];
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 13 H 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DES LANDES
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M [X] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [F]
né le 06 Janvier 2002 à OUED RHIOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [N] [F] a été entendu(e) en ses explications ;
M. [X] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Zineb HASAN, avocat de M. [N] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
Faits et procédure :
[N] [F], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours le 4 juin 2024 notifiée le même jour à 17h55 prise par le préfet de la Loire.
Il a été placé en rétention administrative par décision du 7 février 2025 du préfet des Landes, décision notifiée le même jour à 10h45 suite à une interpellation le 5 février 2025.
Par décisions du 11 février 2025 puis du 8 mars 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux les 13 février puis 10 mars 2025, le magistrat de siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention.
Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 7 avril 2025 à 13h15 le préfet des Landes, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une nouvelle durée maximale de 15 jours. L’administration souligne que M.[F] ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, affirmant avoir perdu son passeport, qu’il a été entendu par les autorités algériennes le 6 mars à la suite de la demande de laisser-passer consulaire fondée sur le visa délivré par son pays en 2022 et que son identification est acquise du fait du passeport et du visa que l’Algérie lui avaient délivrés avant 2022.
À l’audience fixée au 8 mars 2025 à 10h00, le représentant du préfet a soutenu la requête.
Le conseil de M.[F] a souligné l’irrecevabilité de la requête adressée au greffe le 7 avril à 13h15 alors que la notification de la précédente décision était intervenue à 10h40 le 7 mars 2025. Sur le fond, elle estime qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai eu égard à l’absence de réponse de l’Algérie depuis un mois et d’argumentation du préfet sur ce point. Elle ajoute que M.[F] justifie d’une vie de couple depuis au moins août 2024 avec sa compagne enceinte.
M.[F] a eu la parole en dernier, indiquant vouloir rester en France pour s’installer avec sa compagne enceinte de lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Il ressort des dispositions des articles R 742-1 et L 742-4 et suivants du CESEDA que la requête de la préfecture doit intervenir avant l’expiration de la période de rétention telle que permise à l’autorité administrative ou telle que prolongée par le magistrat du siège par sa précédente décision, qui se compte en jours et non d’heure à heure. Aussi, la dernière décision de prolongation de la mesure étant intervenue le 8 mars 2025 pour autoriser la rétention jusqu’au 7 avril 2025 inclus, et la requête du préfet des Landes datant du 7 avril 2025 à 13h15, celle-ci apparaît recevable, nonobstant l’heure de notification de l’ordonnance du 8 mars 2025 à M.[F].
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M.[F] n’a pas respecté l’OQTF de 2024 et ne dispose pas de titre d’identité, disant avoir perdu son passeport, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas possible, ni de documents de voyage en cours de validité. La préfecture justifie de diligences menées dès le 7 février 2025 puis régulièrement auprès des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ces dernières ont été relancées le 2 avril 2025, en vain à ce jour. Néanmoins, les perspectives d’éloignement de M.[F] apparaissent réalistes dans les prochains jours dès lors d’une part que son identification par l’Algérie est permise par le visa qui lui avait été délivré en 2022, d’autre part que le consulat d’Algérie a procédé à son audition le 6 mars dernier.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-5 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de [N] [F] étant seul moyen de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée à titre exceptionnel, pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DES LANDES à l’égard de M. [N] [F] recevable ;
AUTORISONS la prolongation exceptionnelle du maintien de [N] [F] en centre de rétention administrative pour une nouvelle durée de QUINZE jours.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 08 Avril 2025 à 14 h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DES LANDES le 08 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Zineb HASAN le 08 Avril 2025.
Le greffier,
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