Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 20/08900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ S.A. AXA ASSURANCES ( Me [ C ] [ V ] la SELAS [ D ] & ASSOCIES ), Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/08900 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X63Q
AFFAIRE :
Mme [F] [U] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
S.A. AXA ASSURANCES (Me [C] [V] la SELAS [D] & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le 03 Septembre 1986 à LA CIOTAT, demeurant 4 rue François Donzel – 13600 LA CIOTAT
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 86 09 13 028 012 59
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2018, Mme [F] [U], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc avant, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Mme [F] [U] a signé une transaction avec son assureur, la société Aviva, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, le 14 novembre 2018, sans qu’une mesure d’expertise médicale n’ait été mise en place.
Par actes d’huissier des 28 août et 7 septembre 2020, Mme [F] [U] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction, juger entier son droit à indemnisation et ordonner la mise en place d’une expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé la transaction signée le 14 novembre 2018 entre Mme [F] [U] et la société Aviva, ordonné une expertise médicale de Mme [F] [U] et condamné la SA Axa France IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [G], laquelle a rendu son rapport le 12 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [F] [U] demande au tribunal de :
— évaluer les préjudices corporels subis par Mme [F] [U] à 6 775 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U] la somme de 5 775 euros déduction faite de la provision versée,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formées dans le corps de ses conclusions,
— déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 1 000 euros et tenir compte du recours de la CPAM,
— débouter la requérante de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée par anticipation au 13 septembre 2025 par ordonnance du 3 mars 2025.
Régulèrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La question de l’existence du droit à indemnisation de Mme [F] [U] à l’égard de la SA Axa France IARD ayant été tranchée par le présent tribunal dans son jugement du 28 novembre 2022, seules démeurent à déterminer la nature et l’étendue des préjudices de Mme [F] [U] consécutifs à l’accident du 10 mars 2018.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des douleurs paravertébrales cervico-dorso-lombaires, avec limitation de la mobilité de la tête dans tous les axes. La date de consolidation a été fixée au 10 juin 2018. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 mars 2019 au 11 avril 2018,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 mars 2018 au 10 avril 2018 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 avril 2018 au 10 juin 2018 (61 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [F] [U], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [F] [U] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [G], d’un montant de 600 euros.
Mme [F] [U] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 mars 2018 au 10 avril 2018 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 avril 2018 au 10 juin 2018 (61 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 225 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 180 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [F] [U] était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 180,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 5 775,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 775,00 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [F] [U] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 mars 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 180,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 5 775,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 775,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 775,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 mars 2018, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle SA Axa France IARD aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Précaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Élite ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Garantie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Expert judiciaire ·
- Plantation ·
- Remise en état ·
- Astreinte
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Siège
- Finances ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Bon de commande ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.