Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 12 févr. 2026, n° 24/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/04384 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKG2
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. JAF [Y], RCS [Localité 1] 410 926 059.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 11
DÉFENDERESSE
S.C.I. BABS, RCS [Localité 1] 831 942 875.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Jaf [Y] a effectué des travaux pour la SCI Babs dans le cadre d’une opération de construction d’une maison individuelle.
Elle était notamment en charge du lot 1 terrassement gros œuvre en vertu d’un marché de travaux du 6 août 2018 et du lot 3 étanchéité zinguerie. Elle a également effectué des travaux de terrassement VRD.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 septembre 2019.
Estimant qu’une somme de 27 454,80 euros lui restait due au titre de l’ensemble de ces travaux, la société Jaf [Y] a fait assigner la SCI Babs devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, en vue d’obtenir le règlement de cette somme, assortie des intérêts de retard au taux contractuel.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 14 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SCI Babs a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, elle demande de :
— déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Jaf [Y] pour défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire prévoyant la saisine préalable d’un arbitre prévue par l’article 16 du marché,
— déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Jaf [Y] pour prescription,
— condamner la société Jaf [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Jaf [Y] demande de :
— écarter les fins de non-recevoir,
— à titre très subsidiaire, limiter toute irrecevabilité au contrat portant sur le lot 1 terrassement gros-oeuvre,
— condamner la SCI Babs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause prévue à l’article 16 du marché :
La société Jaf [Y] invoque en premier lieu l’absence de mise en œuvre de la clause du marché de travaux ainsi libellée : « En cas de contestation survenant dans l’exécution du présent marché, les parties contractantes s’accorderont sur le choix d’un arbitre. Tous les litiges qui ne pourraient pas être résolus de manière amiable ou par un arbitrage seront du ressort exclusif du Tribunal de Grande Instance du lieu d’exécution des travaux ».
Toutefois, cette clause, au regard des termes dans lesquels elle est rédigée, particulièrement imprécis, qui ne permettent pas de déterminer les modalités de désignation de l’arbitre sur le choix duquel les parties doivent s’accorder, ni ce que recouvrent « les litiges qui ne pourraient être résolus de manière amiable ou par un arbitrage », catégorie nécessairement plus vaste que le seul « litige qui n’aurait pas pu être résolu par l’arbitrage mis en œuvre », ne peut être regardée comme constituant une clause de conciliation préalable obligatoire.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de cette simple clause d’arbitrage, sans caractère préalable obligatoire, ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale :
La société Jaf [Y] invoque en second lieu les dispositions de l’article L. 218-2 du code la consommation, selon lesquelles « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Toutefois, il résulte de l’article liminaire du code de la consommation qu’on entend par consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », et que cette notion doit être distinguée de celle de non-professionnel, qui concerne les personnes morales agissant aux mêmes fins.
La SCI Babs n’est pas une personne physique, étant sans incidence la circonstance qu’elle ne compte que deux associés, dont l’un est une personne physique détenant 99 % des parts.
Dès lors, elle demeure un non-professionnel au sens du code de la consommation.
Par suite, elle ne peut bénéficier de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au profit des seuls consommateurs, à l’exclusion des non-professionnels.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ne peut qu’être écartée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SCI Babs, partie perdante, aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la société Jaf [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de débouter la SCI Babs de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause prévue à l’article 16 du marché,
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
CONDAMNONS la SCI Babs à verser à la société Jaf [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI Babs de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI Babs aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 à 8h30 pour conclusions de la défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Précaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Élite ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Garantie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Bon de commande ·
- Remboursement
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité ·
- Demande d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Chauffage ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.