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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01143 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2DQ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [V]
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [J]
née le 08 Août 1975 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [K] [J]
né le 17 Mai 1975 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. TEC CONTROL, admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 25/06/2025
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.S. AJIRE, prise en la personne de Me [R] [C], es-qualité d’administrateur de la société TEC CONTROL
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
MUTUELLE DU MANS IARD – MMA, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 9 et 12 septembre 2025, Mme [G] [J] et M. [K] [J] ont fait assigner la Sas TEC CONTROL, la Selas AJIRE, prise en la personne de Me [R] [C], ès qualité d’administrateur de la Sas TEC CONTROL, ainsi que la société Mutuelles du Mans Assurances Iard (ci-après, Mma Iard) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés par la Sas TEC CONTROL, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— enjoindre la société HL Structures Bois de justifier de son assurance responsabilité décennale sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir (sic) ;
— condamner la société TEC CONTROL à payer aux époux [J] un montant 10.000 euros à titre de provision augmentés des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer comme de droit quant aux frais.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2025, la Sas TEC CONTROL ainsi que la Selas AJIRE, prise en la personne de Me [R] [C], ès qualité d’administrateur de la Sas TEC CONTROL, ont sollicité voir :
à titre principal :
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TEC CONTROL ;
à titre subsidiaire,
— modifier la mission d’expertise dont ils précisent les termes ;
— se faire communiquer par les Epoux [J] l’intégralité du dossier de construction et notamment la production du CCTP, du CCAP pour l’ensemble des lots de construction, le résultat de l’appel d’offres et la production de l’intégralité des factures relatives à la construction, par lot, le contrat de CMI éventuel, le contrat de maîtrise d’œuvre et plus généralement tout contrat en lien avec la construction de la maison et particulièrement de l’installation de chauffage ;
— ordonner la production sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 €) par jour de retard à compter du huitième jour (8ème) suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de tous documents, marché, devis, facture, échange de courrier, portant sur l’installation des éléments achetés auprès de la société TEC CONTROL ;
en tout état de cause,
— condamner les époux [J] à verser à la société TEC CONTROL la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, Mme [G] [J] et M. [K] [J] ont maintenu leurs demandes tout en précisant que leur demande initiale relative à la production de documents par la société HL Structures Bois concerne en réalité la société TEC CONTROL.
A l’audience du 25 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Mma Iard n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande de production de pièce :
S’agissant des demandes de production de pièces de Mme [G] [J] et M. [K] [J], il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile.
La demande de production de pièces de Mme [G] [J] et M. [K] [J] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les époux [J] exposent avoir fait construire, à partir de février 2016 leur immeuble d’habitation à [Adresse 12] [Localité 15][Adresse 1] [Adresse 7] ; que le lot chauffage, pompe à chaleur et eau chaude sanitaire a été confié à la société TEC CONTROL ; que des écoulements d’eau provenant de la pompe à chaleur ont été constatés en mai 2025 ; qu’ils sont désormais privés de chauffage et d’eau chaude.
La Sas TEC CONTROL s’oppose à la demande d’expertise au motif que la Sas TEC CONTROL n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur de matériels et n’a jamais procédé à l’installation de ces derniers de sorte qu’elle n’est pas réputée constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ; que la Sas TEC CONTROL n’a donc pas vocation à défendre en raison de l’irrecevabilité tenant au défaut de qualité à ce faire ; qu’elle n’est pas le constructeur ni réputée l’être ; qu’elle n’a pas posé la pompe à chaleur ; que M. [B] n’est jamais intervenu en qualité de préposé de la Sas TEC CONTROL ; qu’une demande au fond se heurterait à la prescription et que la garantie décennale n’est pas applicable.
Toutefois, il ressort du devis n° 15040069 en date du 13 avril 2015 établi par la Sas TEC CONTROL que la mise en service de la pompe à chaleur était incluse dans la prestation (pièce 2 demandeurs).
La mise en service et installation aurait été sous-traitée à la société ECD, selon les écritures de la partie défenderesse, et serait intervenue le 16 mai 2019 (pièce 8 défenderesse).
Ces éléments sont de nature à déterminer que la Sas TEC CONTROL est intervenue dans la mise en service de la pompe à chaleur, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur sa responsabilité.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la Sas TEC CONTROL a fourni la pompe à la chaleur.
S’agissant de la possibilité d’appliquer la garantie décennale, il ressort des éléments versés aux débats que la pompe à chaleur a été installée en même temps que la construction de la maison d’habitation et qu’elle ne constitue donc pas un élément d’équipement adjoint sur un ouvrage déjà existant. Il n’appartient en outre pas au juge des référés de se prononcer sur l’application de la garantie décennale en l’espèce. Sur la prescription, le délai est de 10 ans à compter de la réception des travaux et l’installation de la pompe à chaleur a eu lieu le 16 mai 2019. Il n’appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur la prescription de l’action au fond.
S’agissant de la prescription de droit commun, son point de départ est susceptible d’être décalé au jour de l’apparition des désordres conformément à l’article 2234 du code civil prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, les désordres sont intervenus au mois de mai 2025 (pièce 7 demandeurs) et le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la prescription de l’action au fond.
A l’appui de sa demande, les époux [J] produisent notamment un procès-verbal de M. [Y] [Z], expert dommages auprès de la Sa Maaf Assurances, en date du 08 mai 2025 attestant de la vraisemblance des désordres allégués et en particulier que l’échangeur de la pompe à chaleur est percé (pièce 7 demandeurs).
Les défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur la demande de provision :
Les époux [J] demande une provision de 10.000 euros au titre des frais à venir pour le chauffage et l’eau chaude dans l’attente de la réparation de leur pompe à chaleur.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet de justifier des moyens de chauffage alternatifs utilisés et de leur coût et, en l’absence de rapport d’expertise contradictoire donnant des éléments sur les responsabilités, la demande de provision apparaît prématurée et se heurte à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée en ce sens par la Sas TEC CONTROL ainsi que la Selas AJIRE, prise en la personne de Me [R] [C], ès qualité d’administrateur de la Sas TEC CONTROL, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande de production de pièce de Mme [G] [J] et M. [K] [J] ;
ORDONNONS une expertise de la pompe à chaleur installée [Adresse 8] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[V] [N]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.13.50.30.58
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, la maison d’habitation des demandeurs [Adresse 8], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [G] [J] et M. [K] [J] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [G] [J] et M. [K] [J] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Sas TEC CONTROL ;
CONDAMNONS Mme [G] [J] et M. [K] [J] aux dépens ;
REJETONS la demande formée par la Sas TEC CONTROL ainsi que la Selas AJIRE, prise en la personne de Me [R] [C], ès qualité d’administrateur de la Sas TEC CONTROL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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