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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 janv. 2025, n° 23/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/03
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Maître [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Novembre 2023
date des débats : 18 Novembre 2024
délibéré au : 06 Janvier 2025
RG N° RG 23/02866 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPIO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Lisa CALVO
CE+CCC Me Laure REINHARD
CCC S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 août 2018, Monsieur [E] [V] a commandé auprès de la S.A.S. SVH ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque avec prise en charge des démarches administratives moyennant un prix de 23.100 euros financé à crédit.
Le même jour, Monsieur [E] [V] a souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt d’un montant de 23.100 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 174 mensualités de 207,94 euros au taux de 4,70 % à compter du 7 mai 2019.
Le 23 juin 2021, la S.A.S. SVH ENERGIE a été mise en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. ATHENA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte introductif d’instance en date des 21 et 22 août 2023, Monsieur [E] [V] a fait citer la S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente du 28 août 2018 et du contrat de crédit afférent et il sollicite le remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes qui lui ont été versées et le paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il conclut à la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [E] [V] maintient sa demande.
La S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire ou une garantie et une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 23.100 euros. Elle demande à rembourser les mensualités après remboursement par Monsieur [E] [V] des sommes perçues de la part d’EDF, avec compensation. Elle demande également que la remise de l’installation soit ordonnée et que le préjudice de Monsieur [E] [V] soit fixé en fonction de cette remise.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] expose que le contrat est nul en raison de l’irrégularité du bon de commande qui n’indique pas les caractéristiques des biens, qui n’indique pas le prix unitaire des biens et qui n’indique pas les délais et en raison de manoeuvres dolosives.
En l’espèce, le contrat prévoit d’une part une succession de délai débutant par une pré-visite dans les deux mois de la signature du bon de commande, puis dans les 3 mois à compter de la pré-visite, d’autre part un délai de raccordement et de mise en service par envoi de la demande de raccordement dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux.
Il en résulte dans le premier cas un délai d’une amplitude de 5 mois et dans le second cas un délai indéterminé. Ces deux délais parallèles ne sont pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’ils ne permettent pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations.
Et s’il n’est pas contesté que la livraison est intervenue et que l’installation fonctionne, pour autant aucune des parties ne précise la date d’installation. Notamment, il n’est produit aucun procès-verbal de livraison.
Dans ces conditions, la nullité est encourue et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui conteste l’existence de la nullité, ne peut soutenir utilement que cette nullité -qui n’existe pas pour elle, professionnel- était connue de Monsieur [E] [V], consommateur. Par voie de conséquence, elle ne peut soutenir utilement que Monsieur [E] [V] a consciemment confirmé une nullité dont l’ignorance était partagée jusqu’à la présente procédure.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 28 août 2018.
Dans les rapports entre Monsieur [E] [V] et la S.A.S. SVH ENERGIE, compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter la S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois.
Dans les rapports entre Monsieur [E] [V] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur [E] [V] conteste son obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier et qui n’a pas vérifié si la prestation avait été correctement exécutée.
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. Pour autant, l’installation fonctionne depuis plus de 5 ans, même si Monsieur [E] [V] conteste sa rentabilité, sans justifier que cela soit entré dans le champ contractuel. En conséquence, son préjudice, qui est une perte de chance d’avoir pu contracter en toute connaissance de cause, ne peut être évalué au montant de la prestation mais sera évalué à la somme de 7.700 euros.
Par voie de conséquence, Monsieur [E] [V] sera tenu au paiement de la somme de 15.400 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite du montant du préjudice.
Il convient de déduire de ce montant les mensualités échues et payées pour leur totalité. Aucune partie n’ayant fourni de décompte à cet égard, cette somme ne sera pas arbitrée par la juridiction.
Pour être complet, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait subordonner son paiement au remboursement par Monsieur [E] [V] des sommes perçues auprès des tiers, en l’occurrence EDF, cela concernant une partie qui n’est pas à la cause.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [E] [V] une somme de 1.200 euros.
Aucun motif ne conduit à écarter les règles applicables en matière d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 28 août 2018 entre la S.A.S. SVH ENERGIE et Monsieur [E] [V] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 28 août 2018 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [E] [V] ;
Enjoint à la S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [E] [V] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 15.400 euros, déduction à faire des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la S.A.S. SVH ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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