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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 27 oct. 2025, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02250 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXVG
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers lors de l’audience du 02 octobre 2025 . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004810 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E] [A]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [G] [M];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[G], [Z] [M] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Loire) ;
et
[F] [E] [A] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (Loire);
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 12] (Loire);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [F] [A] et madame [G] [M], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [F] [A] et madame [G] [M], à la date du 25 janvier 2024 ;
DIT que madame [G] [M] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à monsieur [F] [A] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [N], [W], [Y], [X] [A] [M] le [Date naissance 1] 2013 à[Localité 10] (Loire) et [O], [H], [I] [C] [A] [M] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (Loire) et [L], [W], [P], [K] [A] [M] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Loire) sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [N], [W], [Y], [X] [A] [M] le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (Loire) et [O], [H], [I] [C] [A] [M] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (Loire) et [L], [W], [P], [K] [A] [M] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Loire) au domicile de ses deux parents, de la manière suivante :
— En période scolaire, les semaines impaires chez le père et les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes chez la mère ;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires, et au cours du mois de juillet ;
DIT qu’au mois d’août, le père recevra les enfants la première quinzaine et la mère la seconde quinzaine ;
DIT que par exception, pour Noël : les enfants seront systématiquement avec leur mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre l0h00 et avec leur père le 25 décembre de l0h00 à l8h00 ;
DIT que par exception, pour le nouvel an, les enfants seront systématiquement avec leur père du 31 décembre l8h00 au 01 janvier l0h00 et avec leur mère le 01 janvier de l0h00 à l8h00 ;
DIT que par exception la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
DIT que le parent qui débutera sa période d’accueil ira chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ; et au besoin les y CONDAMNE;
CONSTATE l’accord des parties sur un partage par moitié des prestations familiales;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DEBOUTE madame [G] [M] de sa demande relative à la pension alimentaire et CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [F] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de monsieur [F] [A] rattachement fiscal des enfants ;
PRONONCE l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Monsieur [F] [A];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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