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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 22/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 22/00278 – N° Portalis DB37-W-B7G-FMSP
N° 26 / 131 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[N], [R], [E], [A] épouse, [Z]
Me, [X]
C/
,
[D],, [G], [Z]
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour madame à Me LACROIX
CCCFE pour monsieur par mise à disposition au greffe
copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame, [N], [R], [E], [A] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (VIETNAM),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine LACROIX, avocate au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [D],, [G], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1945 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT: rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mars 2023,
Concernant les époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme, [N], [R], [E], [A], née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (VIETNAM),
et
de M., [D],, [G], [Z], né le, [Date naissance 2] 1945 à, [Localité 4],
Mariés le, [Date mariage 1] 2003 à, [Localité 5],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE Madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par M., [D], [Z] et Mme, [N], [R], [E], [A] à l’égard de l’enfant, [P],, [F], [Z], née le, [Date naissance 3] 2009 à, [Localité 5],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant, [P], [F], [Z] au domicile maternel,
DIT le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de manière libre, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : du mercredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que, dans tous les cas, la journée de la fête des mères sera réservée à la mère et la journée de la fête des pères sera réservée au père, de 8h à 18h, à charge, au besoin, pour le parent concerné d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que M., [D], [Z] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement s’il ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaines, et dans le jour qui suit celui prévu pour les vacances scolaires,
DIT qu’il appartiendra à M., [D], [Z] d’aller chercher l’enfant et de le ramener, pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur, [Q] que M., [D], [Z] devra verser directement entre les mains de l’enfant à la somme de 50 000 XPF (cinquante mille, [Localité 6] pacifiques) par mois et ce, à compter de la signification de la requête réitérée en divorce, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, [P] que M., [D], [Z] devra verser à Mme, [N], [R], [E], [A] à la somme de 35 000 XPF ( trente-cinq mille francs pacifiques) par mois et ce, à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques,, [Adresse 5] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ___________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
CONDAMNE Mme, [N], [R], [E], [A] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES
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