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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWQ5
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
la SELARL COOK – QUENARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Jugeprès le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [R] [M] détient un compte n° 16807 00132 [Numéro identifiant 3]ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
La convention d’ouverture de compte prévoit un plafond de retrait de 3.000 euros par jour glissant dans les distributeurs automatiques de billets du réseau Banque Populaire.
Le 12 décembre 2022, trois virements de 2.000 euros ont été effectués sur son compte bancaire, à une minute d’intervalle.
Le 13 décembre 2022 M. [R] [M] a déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire.
Par courrier du 2 mars 2023, M. [R] [M] a adressé une mise en demeure à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qu’elle lui rembourse la somme de 6.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, M. [R] [M] a fait assigner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’effet d’obtenir notamment le remboursement de la somme litigieuse.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [R] [M], représenté, par son conseil, et la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, représentée par son conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses/leurs prétentions et moyens, M. [R] [M] sollicite de :
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 6.000 euros outre intérêts de retard au taux légal majoré de 15 points depuis la date de la mise en demeure du 2 mars 2023 ;
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral pour résistance abusive ;
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite de :
— rejeter l’intégralités des demandes de M. [R] [M] ;
— condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les demandes de M. [R] [M]
L’article L133-3 du code monétaire et financier prévoit que :
I. – une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ;
II. – l’opération de paiement peut être initiée :
a) par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L. 133-19 IV ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L133-16 dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article article L. 133-17 prévoit quant à lui que
I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ;
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce des retraits d’espèces – correspondant à une opération de paiement telle que définie à l’article L. 133-3 suscité – ont eu lieu depuis le compte bancaire de M. [R] [M] ouvert auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Il est constant que ces opérations de retrait ont été opérées via la carte de paiement avec code confidentiel remise par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à M. [R] [M], et pour laquelle conditions d’utilisation sont produites, détaillant notamment les éléments relatifs à la sécurité de ce moyen de paiement, ledit système ayant été certifié par l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information.
Il est constant que les virements litigieux ont eu lieu le 12 décembre 2022, dépassant le plafond fixé contractuellement dans la convention d’ouverture de compte.
Aussi, force est de constater que M. [R] [M] ne livre aucun élément précis relativement à la manière dont aurait pu être dérobée sa carte bancaire, ni comment le tiers aurait pu avoir accès à son code bancaire. De même, il ne démontre pas avoir fait opposition à sa carte bancaire, alors qu’un tiers serait parvenu à effectuer des retraits à hauteur de 6.000 euros en quelques minutes.
Or, dans la mesure où aucun retrait n’est possible sans utilisation d’un code confidentiel, soit le demandeur avait lui-même communiqué son code confidentiel, soit il n’a pas conservé son code confidentiel de manière à en garantir le secret.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes démontre avoir mis à disposition de M. [R] [M] un système sécurisé inviolable pour effectuer des paiements et compte tenu de l’absence de formulation d’éléments précis de la part de M. [R] [M] – alors que cette charge lui incombe en application de l’article 6 du code de procédure civile -, il convient de considérer que celui-ci à un commis une négligence, ses demandes devant être rejetées sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier.
De même, dans la mesure il ne peut être considéré en l’état des débats que les retraits litigieux sont frauduleux, M. [R] [M] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait du dépassement du plafond de retrait permettant un engagement de la responsabilité contractuelle de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
En conséquence, l’ensemble des demandes de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [M], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [R] [M], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [R] [M] ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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