Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 20/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 20/01083 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S] [B]
né le 02 Février 1979 à EPERNAY
25, rue principale
57640 SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE
représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
Madame [C] [Z] [T] épouse [B]
née le 29 Mai 1977 à ABU DHABI (EMIRATS ARABES UNIS)
5 rue Fercieux
57645 NOUILLY
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marine KLEIN-DESSERRE (1) – (2)
Me Florence MARTIN (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [Z] [T] et Monsieur [J] [S] [B] se sont mariés le 15 Juillet 2010 devant l’officier d’état-civil de MARDEUIL sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [B] [D] [K] né le 26 Novembre 2014 à PELTRE.
Par requête déposée le 26 mai 2020, Madame [C] [Z] [T] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 07 janvier 2021 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [J] [S] [B] à payer à Madame [C] [Z] [T] une somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Par assignation signifiée le 07 février 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [S] [B] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [Z] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [C] [Z] [T] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 07 janvier 2021 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30000 euros avec exécution provisoire ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
— le partage des frais exceptionnels de l’enfant ;
— la conservation du bénéfice fiscal et des allocations familiales ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [S] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [S] [B] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
— de débouter Madame [C] [Z] [T] de l’ensemble de ses autres demandes ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [C] [Z] [T] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet conformément au principe à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [J] [S] [B] ne se prononce pas.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [Z] [T] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [C] [Z] [T] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30000 euros. Elle fait valoir que lors de son arrivée en France en 2008, elle ne parlait pas le français et qu’elle a donné des cours d’anglais. Elle indique que le couple avait pris la décision de donner naissance à un enfant, qu’elle a effectué trois tentatives de fécondation in vitro, qu’elle a arrêté toute activité professionnelle entre juillet 2014 et novembre 2015 pour s’occuper de l’enfant. Elle considère avoir mis sa carrière professionnelle de côté en suivant son époux en France. Elle soutient que son parcours professionnel n’est pas aussi lisse que celui de son époux ce qui engendrera un impact sur ses droits futurs à la retraite.
Monsieur [J] [S] [B] s’oppose à la demande. Il soutient que les époux disposent d’une rémunération quasi-similaire, que son épouse évolue au sein de sa société depuis 2016 et qu’elle ne justifie pas subir un préjudice en terme de retraite.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
Sans qu’il ne soit nécessaire de faire référence avec précision aux revenus et charges des parties, ll résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] [Z] [T] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint afin de facilité les démarches administratives de l’enfant et d’éviter toute difficulté à la frontière. Elle considère que l’abstention de son époux de prise de position vaut acceptation de sa part.
Monsieur [J] [S] [B] ne prend pas expressément position.
Il est légalement prévu que le divorce emporte perte de l’usage du nom d’époux sauf à justifier d’un intérêt légitime à la conservation. Il appartenait donc à Madame [C] [Z] [T] de démontrer l’existence de cet intérêt légitime. Il est communément admis que la conservation du nom afin de conserver le même nom que celui de l’enfant ne peut à lui seul justifier la conservation de l’usage du nom d’époux. Madame [C] [Z] [T] ne démontre pas en quoi la conservation du nom faciliterait les démarches administratives et en quoi la perte du nom complexifierait lesdites démarches. L’absence de prise de position de Monsieur [J] [S] [B] ne peut valoir acceptation au sens des dispositions de l’article 264 du code civil. Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [C] [Z] [T] et Monsieur [J] [S] [B] s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents. Il ressort des éléments du dossier que la résidence alternée est mise en place depuis le mois de septembre 2022 et aucune difficulté particulière n’est invoquée. Il convient dès lors de l’ordonner.
Les parties s’opposent sur une l’organisation de la résidence alternée. Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de régler les difficultés d’organisation des mesures qu’il ordonne mais de poser un cadre général.
Madame [C] [Z] [T] sollicite que le passage de bras s’exerce le lundi après la classe, que l’alternance ne se poursuive pas pendant les vacances scolaires pour des raisons professionnelles avec un délai de prévenance de deux mois pour les petites vacances scolaires et un délai de cinq mois pour les grandes vacances scolaires.
Monsieur [J] [S] [B] sollicite que le passage de bras s’exerce le lundi matin entrée des classes, le maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de Noël et s’oppose au fractionnement des vacances scolaires de Noël et de Pâques. Il fait valoir que ce fractionnement empêche tout départ du parent et de l’enfant en vacances.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans une certaine stabilité. Le maintien de l’alternance pendant la période des petites vacances scolaires participe à cette stabilité et permet d’éviter toute incertitude. L’âge de l’enfant ne nécessite plus une scission des vacances scolaires empêchant tout départ en vacances avec son parent. Sur l’heure du passage de bras, aucun élément ne justifie que la période du lundi après la classe soit admise. Sur le délai de prévenance lors des vacances scolaires, aucun élément ne justifie un délai de prévenance aussi long.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Les parties sont en accord pour qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne soit attribuée compte tenu du mode de résidence de l’enfant. Cet accord est conforme à la situation financière des parties.
Madame [C] [Z] [T] sollicite que les frais exceptionnels de l’enfant et les frais de mutuel soient partagés par moitié par chacun des parents. Monsieur [J] [S] [B] ne prend pas expressément position sur ce point. Il est communément admis que la mise en place d’une résidence alternée sans fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant engendre un partage des frais exceptionnels de l’enfant. La mesure sera ordonnée.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
Madame [C] [Z] [T] sollicite la possibilité de conserver les allocations familiales.Monsieur [J] [S] [B] sollicite un partage de l’allocation de rentrée scolaire.
Compte tenu du désaccord entre les parties, le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur ce litige.
LE RATTACHEMENT FISCAL DE L’ENFANT
Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.
Le code général des impôts prévoit en cas de résidence alternée que chacun des parents bénéficie de la moitié du rattachement fiscal de l’enfant.
Madame [C] [Z] [T] sollicite la possibilité de conserver les allocations familiales. Monsieur [J] [S] [B] ne prend pas expressément position.
Compte tenu de l’absence d’accord entre les parties, le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur ce litige.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 janvier 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 février 2022 :
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [S] [B]
né le 02 Février 1979 à EPERNAY ;
et de
Madame [C] [Z] [T]
née le 29 Mai 1977 à ABU DHABI (EMIRATS ARABES UNIS) ;
mariés le 15 Juillet 2010 devant l’officier d’état-civil de MARDEUIL ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] [T] de sa demande d’usage du nom de [B] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [J] [S] [B] et Madame [C] [Z] [T], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël : du lundi entrée des classes au lundi entrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël avec passage de bras le dimanche à 18 heures, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais de mutuelle et les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des allocations familiales et déboute les parties de leur demande à ce titre ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des parts fiscales et déboute Madame [C] [Z] [T] de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vietnam ·
- Jugement de divorce ·
- Pacifique ·
- Père ·
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Maladie professionnelle ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposabilité ·
- Affection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Syrie ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration
- Trading ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Global ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Sociétés
- Location ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Usurpation d’identité ·
- Usurpation ·
- Signature électronique ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Code confidentiel ·
- Retrait ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Utilisateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Compte
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Parcelle
- Recours ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- La réunion ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.