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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CPCU
Affaire : M. [V] [I]
C/ Organisme [5]
Nature : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement en premier ressort ,contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le deux Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [9]
Assesseur : Madame Véronique LAURENT, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Monsieur Jacques SCHOEN, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [V] [I], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR Présent
ET :
[5], dont le siège social est sis [Localité 1] -
DEFENDERESSE Représentée par M. [E] [P] , agent audiencier direction comptable et financière
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de sa carrière, Monsieur [V] [I], né le 11 mars 1960, a été affilié à l’assurance vieillesse du régime général, à celle du régime des salariés agricoles et au régime de retraite de l’Etat.
Monsieur [I] a été indemnisé par l’assurance chômage, à compter du 2 novembre 2021.
Le 12 juillet 2022, la [4] a établi un courrier à l’attention de Monsieur [I], l’informant de ce qu’il totaliserait une durée d’assurance de 167 trimestres, au 1er octobre 2024, ouvrant droit à une retraite à taux plein.
Le 26 septembre 2024, la [4] a contacté Monsieur [I] pour l’avertir qu’il réunirait une durée d’assurance de 167 trimestres au 30 septembre 2024 et qu’il devait déposer une demande de retraite avant cette date pour bénéficier d’une pension de retraite au 1er octobre 2024.
Par courrier du 30 septembre 2024, [7] a informé Monsieur [I] de ce qu’au 1er octobre 2024, il aurait atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’il cesserait dès lors de percevoir l’aide au retour à l’emploi.
Le 15 octobre 2024, Monsieur [I] a déposé auprès de la [4] une demande de retraite.
Par notification du 16 octobre 2024, la [4] a informé Monsieur [I] qu’il lui était attribué une retraite, à compter du 1er novembre 2024, soit le 1er jour du mois suivant sa demande.
Monsieur [I] a saisi la Commission de recours amiable ; il sollicitait que sa pension à taux plein lui soit attribuée à compter du 1er avril 2025.
Dans sa séance du 21 janvier 2025, la Commission de recours amiable a rejeté son recours. La date à laquelle Monsieur [I] a reçu cette décision n’est pas justifiée par la [4].
Par requête reçue le 28 mars 2025, Monsieur [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] sollicite :
— Que la date de son départ à la retraite à taux plein soit fixé au 1er avril 2025
— Qu’il soit ordonné à la [4] d’informer [7] de cette rectification, afin que le versement de ses indemnités chômage soit régularisé
— Qu’il soit ordonné à la [4] d’informer son régime principal de la validation des deux derniers trimestres, afin d’éviter la décote auprès de son régime de retarite de la fonction publique.
Monsieur [I] explique que, compte tenu de sa date de naissance, il doit valider 167 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il estime que ces 167 trimestres ont été atteints le 1er avril 2025 et non pas le 1er octobre 2024 comme retenu par la [4].
Monsieur [I] fait valoir qu’il a cotisé à différents régimes de retraite. Il explique que, pour calculer le nombre de trimestres validés, il y a lieu de cumuler les trimestres validés dans chaque régime, dans la limite de 4 trimestres par année, et ce en application des articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-38 du code de la sécurité sociale.
Pour appuyer sa démonstration, Monsieur [I] indique que le site « [8] » fait état d’un taux plein atteint au 1er avril 2025. Dans le même sens, il précise que le service des retraites de l’Etat lui a confirmé, de manière détaillée et à plusieurs reprises, qu’il n’atteindrait un taux plein qu’à compter du 1er avril 2025.
Monsieur [I] précise que l’erreur commise par la [4] lui cause deux préjudices :
— d’abord, il a cessé de percevoir l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er octobre 2025. Il explique que, compte tenu de la différence entre l’aide au retour à l’emploi qu’il devait percevoir et la pension de retraite qu’il a finalement perçue, il a perdu, sur la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, la somme de 10 153 € nette d’impôt.
— Il ajoute qu’il subit également une décote de 2,25% sur sa retraite « Fonction publique », puisque le service de retraites de l’Etat considère qu’il n’a pas atteint le taux plein, ayant pris sa retraite le 1er octobre 2024 au lieu du 1er avril 2025. Il précise que sa pension de retraite s’en trouve diminuée à hauteur de 27 € bruts par mois.
En réponse, la [4] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [I].
La [4] fait valoir que Monsieur [I] devait avoir validé 167 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein, conformément à l’article L. 167-17.3 du code de la sécurité sociale.
La [4] explique qu’en application de l’article R. 351-38 du code de la sécurité sociale, elle a demandé au régime des retraites de l’Etat le nombre de trimestres validés par Monsieur [I]. La Caisse explique qu’en réponse, le régime des retraites de l’Etat a indiqué que Monsieur [I] avait validé 85 trimestres et 15 jours auprès de ce régime spécial de retraite. La [4] fait valoir que ces 85 trimestres du régime spécial s’ajoutent aux 83 trimestres du régime général, soit un total de 168 trimestres.
Elle en conclut que Monsieur [I] pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2024.
MOTIVATION
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [I] devait avoir validé 167 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Le désaccord des parties porte sur le mode de comptabilisation des trimestres acquis par Monsieur [I] auprès des différents régimes de retraite.
A ce titre, aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. »
L’article R. 351-3 1° du code de la sécurité sociale précise que les termes « durée d’assurance » et « périodes d’assurance » figurant à l’article L. 351-1 désignent notamment les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d’assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires.
L’article R. 351-38 du code de la sécurité sociale ajoute :
« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d’assurance ou d’activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu’indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1. »
Enfin, l’article R. 351-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile.
Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d’assurance mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 351-3. [majorations pour enfant et pour congé parental]. »
Ainsi, le nombre de trimestres retenus pour le calcul du taux ne peut, en principe, être supérieur à quatre par année civile, tous régimes confondus.
En l’espèce, la [4] a calculé la date à laquelle Monsieur [I] aurait atteint 167 trimestres cotisés, en cumulant le total des trimestres cotisés par l’assuré auprès du régime Général (83) et le total des trimestres cumulés auprès du régime de retraite de l’Etat (85). Ainsi, la [4] n’a pas distingué, année par année, mais raisonné de manière globale.
Or, l’article R. 351-5 du code de la sécurité sociale exige que le décompte des trimestres validés s’effectue année par année, dans la limite de 4 trimestres par année civile. La [4] avait d’ailleurs la possibilité de décompter les trimestres validés, année par année, dès lors que le décompte adressé par le régime de retraites de l’Etat précisait, pour chaque année, le nombre de trimestres validés.
Ainsi, il ressort du formulaire de liaisons inter-régimes établi par le service de Retraites de l’Etat (pièce n°6 de la [4]) que Monsieur [I] a validé, au titre du régime de retraites de l’Etat, un total de 85 trimestres, dont :
— 1 trimestre et 83 jours en 2001
— 3 trimestres et 24 jours en 2021.
Par ailleurs, il ressort du courrier établi par la [4] le 16 octobre 2024 (pièce n°3 de Monsieur [I]), que l’assuré a validé 83 trimestres au titre du régime général et du régime agricole. Plus précisément, il ressort de l’estimation de pension de retraite établie par le service des retraites de l’Etat (piècen°5 de Monsieur [I]), que l’assuré a validé, au titre du régime général et du régime agricole :
— En 2001, 4 trimestres
— En 2021, 1 trimestre.
Le même décompte ressort du relevé de carrière établi, année par année, par le site [8] (pièce n°6 de Monsieur [I]).
Dès lors, compte tenu de la règle posée par l’article R. 351-5 du code de la sécurité sociale, selon laquelle le nombre de trimestres retenus pour le calcul du taux ne peut être supérieur à quatre par année civile, tous régimes confondus, Monsieur [I] a validé :
— 4 trimestres en 2001
— 4 trimestres en 2021.
Or, en tenant compte du nombre de 85 trimestres cotisés au titre du régime de retraites de l’Etat, sans tenir compte de la limite de 4 trimestres par année civile, la [4] a décompté, en trop :
— 1 trimestre et 83 jours en 2001
— 24 jours en 2021.
Ainsi, au total, la [4] a tenu compte en trop d’un trimestre et 107 jours, soit deux trimestres (un trimestre correspondant à 90 jours).
Ainsi, c’est à tort que la [4] a retenu que Monsieur [I] atteindrait une date de retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2024. En réalité, c’est au 1er avril 2025 que Monsieur [I] a validé les 167 trimestres requis pour l’obtention d’une retraite à taux plein.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [I].
Enfin, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la [4], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Dit que c’est à compter du 1er avril 2025 que Monsieur [V] [I] a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein
— Ordonne à la [6] d’informer [7] ainsi que le Régime de retraites de l’Etat de cette date
— Condamne la [6] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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