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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24/04997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 MAI 2026
N° RG 24/04997 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLNO
Code NAC : 70E
DEMANDEURS au principal :
1/ Monsieur [A] [T]
né le 09 Novembre 1969 à [Localité 1] (91),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [B] [T]
née le 12 Mars 1964 à [Localité 2] (35),
demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Justine ORIER du cabinet ORIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sébastien GALLO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1]ATELIER” sis [Adresse 3] représenté par son syndic, SYNDIC NEW CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 852 753 060 dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Monsieur [J] [S] [E]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 4] (78),
demeurant [Adresse 5],
3/ Madame [N], [C], [F] [X] épouse [E]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 5],
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
4/ Monsieur [L], [G], [O] [K]
né le 10 Juillet 1987 à [Localité 6] (93),
demeurant [Adresse 6],
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle accordée par le BAJ du Tribunal judiciaire de Versailles le 12 novembre 2025 sous le n° N-78646-2025-001777
Demandeur à l’incident : représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
5/ Madame [H], [W], [I] [D]
née le 06 Juin 1988 à [Localité 7] (28),
demeurant [Adresse 6],
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
6/ Monsieur [Z] [U] [Q] [M]
né le 15 Décembre 1990 à [Localité 8] (78),
demeurant [Adresse 7],
7/ Madame [Y] [V] [P]
née le 02 Mars 1993 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 7],
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
8/ Monsieur [R] [QA] [PX]
né le 19 Janvier 1950 à [Localité 10] (75),
demeurant [Adresse 8],
en qualité d’héritier de son fils, feu [IQ] [XR] [S] [DB], né le 26 décembre 1988 à [Localité 11], de nationalité française, en son vivant technicien de maintenance, décédé le 10 juillet 2022 à [Localité 3].
9/ Madame [QD] [SJ] [TA]
née le 20 Février 1953 à [Localité 12] (44),
demeurant [Adresse 9]
en qualité d’héritière de son fils, feu [IQ] [XR] [S] [PX], né le 26 décembre 1988 à [Localité 11], de nationalité française, en son vivant technicien de maintenance, décédé le 10 juillet 2022 à [Localité 13] (Acte vente 29.01.2021 – [M] [P] / [PX] – Acte dévolution Successorale 09.12.2022)
Demandeurs à l’incident : représentés par Maître David SAIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Noémie GILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
10/ Monsieur [IY] [QI] [ML]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 14] (52),
demeurant [Adresse 10],
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Février 2026, les
avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame
CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] et Mme [B] [SO] épouse [T], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] (AD [Cadastre 2]) située [Adresse 11], contiguë à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] (AD [Cadastre 4]) ayant successivement appartenu aux époux [E] puis au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 13] située [Adresse 14] à [Localité 3] (78).
La parcelle des époux [T] est située en surplomb de celle du syndicat des copropriétaires et en est séparée par un mur d’environ 43 mètres de longueur. Un procès-verbal de bornage des propriétés a été établi par le cabinet
[HP] et [XW] [JQ], géomètres experts à [Localité 15] (78),
le 16 juin 2008.
Le 27 décembre 2018, le maire de la commune a alerté les époux [T] sur la dangerosité supposée du mur séparatif de propriété.
Un litige s’est alors cristallisé entre les parties, les époux [T] considérant que les travaux successivement entrepris sur la parcelle AD [Cadastre 4] avaient fragilisé le mur de séparation et justifiaient la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de ses frais de réfection.
Une mesure de conciliation a été engagée mais n’a pas été suivie d’effet.
Par une ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise en application des dispositions de l’article
L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état du mur de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 3] (78) et définir les mesures à prescrire. Il a commis M. [LZ] [XY] pour y procéder.
Aux termes de son rapport, en date du 30 octobre 2020, l’expert administratif a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent lié à la chute de pierres sur la copropriété voisine située [Adresse 14]. Un arrêté conforme à ses préconisations a été pris par le maire de la commune le 23 novembre 2020 et a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
7 avril 2021, les époux [T] ont fait assigner la société Acacias Immobilier, alors syndic de la copropriété, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de constater la mitoyenneté du mur de séparation des parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 2] et faire condamner la copropriété au remboursement des travaux de sécurisation effectués, au paiement des travaux de réfection et à l’indemnisation des préjudices subis.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représenté par
son syndic de copropriété, Syndic New Concept, est intervenu volontairement
à l’instance par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le
4 octobre 2021.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 février 2024, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté que le mur litigieux situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] (AD93) au [Adresse 11] à [Localité 3] appartenant à
M. [A] [T] et [B] [SO], épouse [T], est un mur de soutènement privatif ;
— débouté M. [A] [T] et Mme [B] [SO], épouse [T], de toutes leurs demandes liées au caractère mitoyen du mur de soutènement ;
— avant dire droit sur les responsabilités susceptibles d’être engagées, le coût des travaux de réfection et la réparation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [SW] [KS] pour y procéder ;
— ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt d’expertise et dit qu’elle sera rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport.
Le 2 mai 2024, la première réunion d’expertise s’est déroulée en présence des consorts [T] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15].
A la suite de cette réunion, et sur avis favorable de l’expert, M. [SW] [KS], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle, lequel a été ordonné le 9 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite assigné en intervention forcée et en garantie, par actes en dates des 16 septembre 2024, 9 octobre 2024,
17 septembre 2024, 18 septembre 2024 et 19 septembre 2024, M. [E] et Mme [X], anciens propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], outre les propriétaires successifs des lots n°4, 11, 17, 18 et 20 de la [Adresse 15], à savoir :
— M. [IY] [ML] (acquisition le 3 mars 2010) ;
— Mme [H] [D] et M. [L] [K] (acquisition le
11 mai 2012) ;
— M. [Z] [M] et Mme [Y] [P] (acquisition le
14 juin 2018) ;
— Mme [QD] [TA] et M. [R] [QA] [PX] en qualité d’héritiers de leur fils, M. [IQ] [XR] [S] [PX], décédé le 10 juillet 2021 (acquisition le 29 janvier 2021).
Les affaires ont été jointes par ordonnance en date du 25 mars 2025.
Par conclusions d’incident en date du 23 juin 2025, Mme [D] et
M. [K] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action à leur encontre. M. [M] et Mme [P], les époux [E], Mme [TA] et M. [PX] ont également saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir identiques, les époux [E] soulevant également une fin de non-recevoir tendant au défaut de droit à agir des époux [T].
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [D] et M. [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— déclarer recevables et bien-fondés Mme [D] et M. [K] ;
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à l’encontre de Mme [D] et de M. [K] par l’effet de la prescription ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à payer à Mme [D] et M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, M. [M] et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 12, 122, 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer M. [Z] [U] [Q] [M], et Mme [Y] [V] [P] recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à l’encontre de M. [Z] [U] [Q] [M], et Mme [Y] [V] [P] par l’effet de la prescription ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à payer à M. [Z] [U] [Q] [M], et Mme [Y] [V] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, M. [E] et Mme [X], son épouse, demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] en son action ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. et Mme [E] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire QUÉTAND-FINET, Avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, Mme [TA] et M. [PX] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 42 al.1er de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— juger que l’état de dégradation du mur des époux [T] a été constaté par arrêté de péril 1er mars 2018 soit près de 5 années avant l’achat de M. [PX] de sorte que la responsabilité de leurs héritiers ne pourra être engagée, n’étant pas à l’origine des désordres survenus antérieurement à leur achat ;
— juger que l’action en intervention forcée initiée par le syndicat des copropriétaires plus de 5 ans après l’arrêté de péril du 1er mars 2018 est manifestement prescrite ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 13] » de son action irrecevable ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 13] » à payer à Mme [QD] [SJ] [TA] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic de copropriété SYNDIC NEW CONCEPT, demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [H] [D] et M. [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ;
— débouter M. [J] [E] et Mme [N] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ;
— débouter Mme [QD] [TA] et M. [R] [PX] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ;
— débouter M. [Z] [M] et Mme [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ;
— débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ;
— déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à l’encontre de Mme [H] [D], M. [L] [K], M. [J] [E], Mme [N] [X] épouse [E], M. [IY] [QI] [ML], M. [Z] [M], Mme [Y] [P], ainsi que Mme [QD] [TA] et M. [R] [QA] [PX], en leur qualité d’héritiers de feu [IQ] [PX] ;
— condamner in solidum Mme [H] [D] et M. [L] [K],
M. [J] [E] et Mme [N] [E], Mme [QD] [TA], M. [R] [PX], M. [Z] [M] et Mme [Y] [P], M. et Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, M. et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 544, 655, 656, 1240 du code civil,
Vu les articles 65, 70 et 144 du code de procédure civile,
A titre principal :
— déclarer infondées les demandes incidentes de l’ensemble des parties ;
— constater la violation du droit de propriété des époux [T] et les nuisances résultant des travaux réalisés par la copropriété sur le mur litigieux ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” à rembourser les époux [T] la somme de 1.500 euros pour les travaux de sécurisation déjà effectués ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” à prendre à sa charge exclusive la réfection du mur litigieux pour un montant de 323.421,95 euros ;
— condamner la copropriété au paiement de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice économique et moral subis par les époux [T] ;
A titre subsidiaire :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” au paiement de la somme de 5.000 euros aux époux [T], au titre de dommages-intérêts pour violation du droit de propriété ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” au paiement de la somme de 323.421,95 euros au titre des travaux de réparation et de sécurisation du mur litigieux ;
En tout état de cause :
— désigner un expert aux fins de :
• Se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 3] et du [Adresse 18] ;
• Entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire et ce à titre de simples renseignements, tous sachant ;
• Examiner les éventuels désordres sur chaque côté du mur de séparation de la propriété [Localité 16] ainsi que du syndicat des copropriétaires et en déterminer les causes ;
• Établir la fonction initiale du mur de séparation au jour de sa construction et l’évolution de cette fonction au cours des modifications des constructions adjacentes jusqu’au jour de l’expertise ;
• Établir si la situation actuelle du mur présente un caractère anormal et identifier tout danger aux biens et aux personnes susceptibles d’être causé du fait de cette situation ;
• Établir les éventuelles causes du caractère anormal de la situation du mur de séparation ;
• Décrire dans cette hypothèse, les travaux nécessaires à réaliser sur le mur de séparation afin de prévenir de tout risque de danger et déterminer les coûts s’y afférant ;
• Donner le cas échéant, à la juridiction saisie au fond tous les éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance du préjudice moral et matériel subi par les [T] du fait de la situation du mur de séparation ;
• Donner tous les éléments techniques, sur la base des déclarations que les parties feront à l’expert, sur la date où elles ont pu se convaincre de l’existence de ce préjudice, au cas où il serait caractérisé ;
• Fournir tous les éléments de fait, techniques, de l’art et financiers utiles à la solution du litige.
• L’établissement des responsabilités concernant la fragilité du mur en litige ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise contradictoire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19]” à payer aux époux [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” aux entiers dépens sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [IY] [ML] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des époux [T] à l’exception de celle tendant à voir déclarer infondées les demandes incidentes de l’ensemble des parties et de celles relatives à la demande d’expertise sont des questions de fond qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état et seront en conséquence renvoyées au tribunal statuant au fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Faute pour les époux [T] d’avoir invoqué dans la discussion les moyens au soutien de leur demande tendant à voir ordonner une expertise, ils seront déboutés de cette demande, étant précisé qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par jugement avant dire droit du 22 février 2024.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident font valoir que l’action du syndicat des copropriétaires à leur encontre est prescrite, le point de départ du délai de prescription étant, au plus tard, l’arrêté de péril imminent du 1er mars 2018.
Néanmoins, comme le soutient à bon droit le syndicat des copropriétaires, seule l’assignation mettant en cause sa responsabilité peut constituer le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des copropriétaires. Les époux [T] ayant assigné le syndic de la copropriété par acte en date du 7 avril 2021, l’action du syndicat des copropriétaires qui a assigné les demandeurs à l’incident par actes de commissaire de justice en dates des
16 septembre 2024, 9 octobre 2024, 17 septembre 2024, 18 septembre 2024 et 19 septembre 2024 n’est pas prescrite.
Le fait qu’un arrêté de péril imminent ait été pris le 1er mars 2018 par la mairie de [Localité 17] est sans incidence sur ce point, étant relevé au demeurant que ce dernier mentionne uniquement une notification aux époux [T].
Les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à l’encontre des demandeurs à l’incident seront donc rejetées et l’action du syndicat des copropriétaires à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de M. [IY] [ML] sera déclarée recevable.
Sur le défaut de droit d’agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien- fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir .
En l’espèce, les époux [E] font valoir que les époux [T] qui étaient parfaitement informés depuis de nombreuses années et au moins depuis l’année 2008 de l’état dégradé du mur de séparation et des désordres qui l’affectaient se sont engagés aux termes d’une attestation en date du 10 février 2012 à supporter l’intégralité des frais d’entretien et de réfection dudit mur, de sorte que toute action de leur part visant à faire condamner un tiers à la prise en charge de ces frais ne pourra qu’être déclarée irrecevable par le tribunal pour défaut de droit d’agir.
Il sera relevé que cette question touche au bien fondé de l’action qui relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond. Son examen sera par conséquent renvoyé au tribunal statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Mme [H] [D] et M. [L] [K], M. [J] [E] et Mme [N] [X], son épouse, Mme [QD] [TA] et M. [R] [PX] et M. [Z] [M] et Mme [Y] [P] ;
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], située [Adresse 14] à [Localité 3] (78) à l’encontre de Mme [H] [D] et M. [L] [K], M. [J] [E] et Mme [N] [X], son épouse, Mme [QD] [TA] et M. [R] [PX] en leur qualité d’héritiers de [IQ] [PX], M. [Z] [M] et Mme [Y] [P], et M. [IY] [ML] ;
Dit que le moyen tiré du défaut de droit d’agir soulevé par M. [J] [E] et Mme [N] [X], son épouse, s’analyse en réalité en une question de fond qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et renvoie en conséquence son examen au tribunal statuant au fond ;
Dit que les demandes de M. [A] [T] et Mme [B] [T], à l’exception de celle tendant à voir déclarer infondées les demandes incidentes de l’ensemble des parties et de celles relatives à la demande d’expertise, sont des questions de fond qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état et renvoie en conséquence leur examen au tribunal statuant au fond ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance
au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de Mme [H] [D] et M. [L] [K], M. [Z] [M] et Mme [Y] [P] et M. [IY] [ML].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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