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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00466 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWSV
N° MINUTE 25/00191
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [L] [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en personne
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 13 mai 2024 au présent tribunal par Madame [L] [E] [X] aux fins de contestation, sur rejet implicite de la commission de recours amiable de la [8] ([7]) de La Réunion, de la notification d’indu, datée du 8 mars 2024, adressée par la [7], pour un montant total de 21.832,96 euros, dans les suites d’un rapport d’enquête clôturé le 16 janvier 2024, ayant conclu à l’existence d’une situation de concubinage non déclarée du 1er janvier 2019 au 30 mars 2022, et de ressources non déclarées ;
Vu l’audience du 26 février 2025, à laquelle la caisse a indiqué que l’indu relevant de la compétence de ce tribunal (d’un montant de 4.932,11 euros) avait été régularisé entretemps du fait de l’abandon de la prise en compte de la situation de concubinage, et a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal administratif pour statuer sur les indus de RSA, de primes pour l’activité et d’aide au logement, et l’allocataire a indiqué qu’elle avait porté l’intégralité du recours devant ce tribunal ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence opposée au recours concernant les indus de RSA, d’allocation logement, et de prime pour l’activité :
L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
En outre, l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité, en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. »
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et aux aides personnalisées au logement ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par suite, par application de l’article 81 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir concernant ces indus.
Sur l’indu d’allocation de soutien familial et d’allocation familiale :
Il ressort des débats que l’indu d’allocation de soutien familial et d’allocation familiale, d’un montant de 4.932,11 euros a été régularisé en cours d’instance et que l’allocataire n’est plus redevable de cette somme.
Sur les dépens :
La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation des indus de RSA, d’allocation logement, et de prime pour l’activité ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DECLARE Madame [L] [E] [X] recevable en sa contestation de l’indu de soutien familial et d’allocation familiale ;
CONSTATE que l’indu de soutien familial et d’allocation familiale notifié par la [9] [Localité 13] par courrier du 8 mars 2024 pour un montant de 4.932,11 euros a été annulé en cours d’instance ;
CONSTATE en conséquence que le litige au titre de cet indu n’a plus d’objet ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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