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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 22/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02438 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCIF
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [V] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 08.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Julien BARRE, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Alors qu’elle passait une épreuve d’effort le 27 janvier 2012 chez son cardiologue, le Docteur [G], Madame [Y] [V] [D] a effectué une lourde chute.
Elle a immédiatement ressenti des douleurs à l’épaule droite et le Docteur [G] a géré sa prise en charge par le Docteur [L] au CHR, après lui avoir préalablement fait passer une radio au centre d’imagerie médicale du capricorne.
Le 8 février suivant, elle était opérée par le Docteur [L], lequel avait entre-temps décelé également une fracture céphalo tubérositaire de l’épaule gauche.
Le 16 juillet, elle subissait de nouveau une intervention chirurgicale par le Docteur [L] consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Enfin, à l’issue de cette deuxième opération, Madame [D] était orientée vers le Docteur [I] pour la prise en charge de sa rééducation.
Saisi par Madame [D], le juge des référés a ordonné une expertise par décision en date du 28 janvier 2016, laquelle était confiée au Dr [E]. Dans son rapport, déposé le 9 février 2017, l’expert concluait à l’existence d’un lien certain, direct et exclusif entre la chute de sa hauteur et les fractures des épaules droite et gauche, mais à un aléa thérapeutique en l’absence de responsabilité du professionnel. La consolidation a été fixée au 12 décembre 2013, Madame [D] restant souffrir un déficit permanent évalué à 24%.
Madame [D] ayant assigné le Docteur [G] et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR) par exploits du 30 janvier 2018 aux fins d’actionner la responsabilité du praticien, le Tribunal de céans a, par jugement du 9 mai 2019, débouté la demanderesse et la CGSSR de l’intégralité de leurs demandes.
Madame [D] saisissait alors la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la Réunion (CCI) qui, dans un avis du 3 novembre 2021, se disait favorable à une prise en charge de ses préjudices par l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a toutefois refusé de faire une offre estimant qu’une faute incomberait au médecin.
Par exploit en date du 05 août 2022, Madame [D] a donc assigné l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de voir condamner l’Office à réparer son dommage pour une somme totale de 233.091,41 € et réserver les postes de préjudice dont l’évaluation resterait à déterminer.
Dès ses premières conclusions, l’ONIAM a formé, à titre incident, tierce opposition d’un jugement rendu le 09 mai 2019 par le tribunal de céans et, suivant exploits du 04 mai 2023, a assigné le Dr [G] et la CGSSR aux fins principales de se voir reçue en sa tierce opposition. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024 et la fin de non-recevoir soulevée par le Dr [G], tirée d’un défaut d’intérêt à agir de l’ONIAM, a été rejetée.
En l’état de ses dernières conclusions au fond notifiées électroniquement le 5 mars 2025, Madame [D] demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter l’ONIAM de sa demande de rejet de l’indemnisation de ses préjudices ;Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 233.091,41 euros ;Réserver les postes de préjudice dont l’évaluation du préjudice est indéterminée ;À titre subsidiaire,
Rejeter la tierce opposition formée par l’ONIAM,À titre plus subsidiaire,
Rejeter la nouvelle demande d’expertise judiciaire,À défaut,
Juger que les frais d’expertise seraient à la charge de l’ONIAM, seule demanderesse à cet acte ;En tout état de cause,
Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat aux offres de droit.
En réponse à l’ONIAM, elle entend faire valoir ce que sa chute est intervenue au cours d’un acte de diagnostic, à savoir un électrocardiogramme d’effort ; que la double fracture qui en a résulté constitue une conséquence anormale qu’il convient d’indemniser.
Sur la tierce opposition, elle soutient que l’ONIAM n’apporterait aucun élément nouveau sérieux permettant de remettre en cause l’appréciation du Tribunal de l’époque sur l’existence d’une faute du médecin et que, l’éventuelle contrariété entre le jugement à intervenir et le jugement du 9 mai 2019 équivaudrait à un déni de justice et contreviendrait au principe de sécurité juridique dès lors qu’elles seraient inconciliables dans leur exécution.
Elle sollicite le rejet d’une nouvelle mesure d’expertise, exposant que plus de 13 années se sont écoulées depuis l’accident survenu en 2011, de sorte que l’évolution de son état de santé ainsi que de l’équipe et du matériel au sein du cabinet du Dr [G] ne permettraient pas à un expert judiciaire de mener à bien ses opérations, notamment s’agissant de la surveillance et du mécanisme de chute.
En l’état de ses dernières conclusions au fond et de tierce opposition notifiées électroniquement le 7 mai 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
À titre principal,
Rejeter toute demande d’indemnisation formulée à son encontre ;Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner tout succombant à lui allouer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre subsidiaire,
La recevoir en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de céans le 9 mai 2019 entre Madame [D], le Dr [G] et la CGSSR ;Rétracter ce jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune faute n’a été commise par le Dr [G] et en conséquence en ce qu’il « DÉBOUTE Madame [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes, DÉBOUTE la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de l’intégralité de ses demandes ».Juger que ce jugement lui est inopposable ;Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner tout succombant à lui allouer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre plus subsidiaire,
Constater l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son égard ;Désigner un nouvel expert cardiologue avec mission qu’il décrit ;Mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de Madame [D] ;Réserver les dépens ;Prononcer le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;En tout état de cause,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L’Office soutient, à titre principal, que les préjudices de Madame [D] seraient sans lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, exposant que la chute d’un patient pris en charge au sein d’un établissement de santé serait exclue d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale. Ce faisant, il entend faire valoir ce que la chute ne serait pas directement liée au geste médical et qu’il ne serait donc pas spécifique à une prise en charge médicale.
À titre subsidiaire, il soutient que les causes et circonstances de la chute ne seraient pas clairement établis, de sorte qu’il ne pourrait pas être conclu à un aléa thérapeutique. Il entend, au contraire, faire valoir que, alternativement, le Dr [G] pourrait avoir commis une faute résultant de ce que le test d’effort n’aurait pas été indiqué ni le protocole respecté eu égard, respectivement, à l’état de santé de la patiente et la vitesse du tapis. Il expose également qu’il pourrait y avoir eu un défaut de surveillance du Dr [G], alors que Madame [D] aurait présenté un risque de chute important et une prédisposition aux fractures en raison d’une ostéoporose ayant déjà entraîné une fracture de la malléole et un tassement vertébral, ou encore que la patiente n’aurait pas respecté les consignes de sécurité.
Sollicitant, plus subsidiairement encore, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, l’ONIAM expose que la première mesure n’a pas été réalisée à son contradictoire, qu’elle permettrait de clarifier l’indication du test d’effort, le mécanisme de la chute, le devoir d’information et le contenu des consignes de sécurité dispensées à Madame [D] ainsi que la surveillance dont elle a fait l’objet. En outre, il fait grief à l’expert ayant réalisé l’expertise diligentée de ne pas traiter l’anormalité du dommage en indiquant quelle aurait été l’évolution de l’état de santé prévisible de la patiente si le test d’effort n’avait pas été réalisé ainsi que la fréquence de la survenance de fracture au cours d’un test d’effort.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 décembre 2024, le Dr [G] demande au tribunal de :
JUGER l’ONIAM mal fondée en sa tierce opposition ;Le DÉBOUTER l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Le CONDAMNER à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il entend nier l’intérêt à agir de l’ONIAM en tierce opposition au jugement du 9 mai 2019 ayant écarté sa responsabilité pour faute. Ce faisant, il réitère ses moyens développés au soutien de sa fin de non-recevoir rejetée par la juge de la mise en état.
Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir l’absence de faute qui lui serait imputable et fait grief à l’ONIAM de ne pas rapporter la preuve contraire. Il rappelle, en particulier, qu’une infirmière mise à disposition par la clinique était présente pour donner les consignes et assurer la sécurité de la patiente au cours du test d’effort. Il indique, en outre, avoir assuré une prise en charge de Madame [D].
En l’état de ses conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2024, la CGSSR demande au tribunal de :
CONDAMNER le Dr [G] à lui rembourser la somme de 44.271,47 euros correspondant aux frais définitifs d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques ;CONDAMNER le même au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.191 euros, et aux dépens ;Lui Donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par l’ONIAM.
La caisse produit ses débours dans le cas d’une rétractation du jugement du 9 mai 2019.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et a fixé la date de mise à disposition du jugement au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant à la survenance du dommage au cours d’un acte de diagnostic
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, (I) les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (II) Lorsque la responsabilité du professionnel, n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité apprécié au regard notamment de la perte de capacités fonctionnelles. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage fixé par décret. L’article D. 1142-1 de ce code fixe dit-pourcentage à 24 %.
En l’espèce, l’ONIAM soutient à titre principal que la chute de Madame [D] ne serait pas la conséquence dommageable d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin.
Elle se prévaut, ce faisant, de précédentes affaires ayant conduit les Cours administratives d’appel de Bordeaux et de Nantes à retenir que la chute d’un patient de son lit d’hôpital durant la période post-opératoire n’était pas la conséquence d’un acte médical (respectivement CAA Bordeaux, 2e ch., 24 janvier 2017, n°15BX00196 et CAA Nantes, 3e ch., 2 juillet 2021, n°20NT01489 – 20NT01490).
Néanmoins, la chute de Madame [D] diffère substantiellement des cas visés, puisqu’elle est intervenue au cours même de l’acte de diagnostic, à savoir l’épreuve d’effort cardiaque réalisé le 27 janvier 2012 sous la supervision du Dr [G], cardiologue.
Le fait que les blessures de Madame [D] ne soient qu’indirectement liées au mécanisme d’arrêt du tapis roulant, l’arrêt ayant causé la chute et la chute ayant causé les blessures, est sans effet à ce stade puisque c’est bien au cours du test d’effort qu’elles sont survenues.
Les dommages résultant de cet acte diagnostic ont eu pour la patiente des conséquences anormales tant au regard de son état de santé (en présence d’opérations chirurgicales, d’une immobilisation prolongée et d’une longue rééducation) que de son évolution prévisible en l’absence d’un tel acte (le test d’effort étant un acte diagnostic bénin qui n’a pas vocation à améliorer l’état de santé de la patiente, mais à comprendre une pathologie).
Dès lors, il y a lieu de retenir que le préjudice de Madame [D] est bien la conséquence dommageable d’un acte de diagnostic entrant dans le champ d’application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Quant à la rétractation du jugement du 9 mai 2019
En l’espèce, l’ONIAM entend voir rétracté le jugement du 9 mai 2019 en ce qu’il a écarté la responsabilité du Dr [G] et retenu la survenance d’un aléa thérapeutique.
Il soutient que la perte d’équilibre de Madame [D] à l’origine de ses fractures pourrait avoir pour origine :
une faute dans la prise en charge de la patiente issue :d’un défaut d’indication de la réalisation d’un test d’effort ou l’utilisation d’un protocole de test d’effort non adapté chez une patiente présentant des facteurs de risque de chute et de fracture (Madame [D] étant alors âgée de 56 ans, présentant un IMC élevé – obésité sévère – une maladie asthmatique, de l’ostéoporose, de la polyarthropatie dégénérative, une polymédication, du diabète et des douleurs pouvant jouer sur la proprioception) ;d’une mise en route trop rapide du tapis ;de l’absence de surveillance par le Dr [G] et l’infirmière présente ;d’un défaut d’information de la patiente qui n’aurait pas reçu les consignes adaptées ;un dysfonctionnement du tapis ;une faute de Madame [D] issue :d’un défaut d’application des consignes qui lui auraient été indiquées ;qui n’a pas lâché le tapis lors de l’arrêt.
Au soutien de ses prétentions, il produit une fiche de recommandation et bonne pratique concernant les patients à risque de chutes éditée par la haute autorité de santé et le collège national de pédicure-podologies.
Curieusement, alors qu’il considère le rapport d’expertise judiciaire inopposable à son égard, l’ONIAM fonde son analyse sur l’état de santé antérieur de Madame [D] qui n’est établi que par cette seule pièce.
Or, il résulte de ce rapport que Madame [D] présentait des palpitations ayant conduit son généraliste à l’adresser à un cardiologue, lequel a fait réaliser un électrocardiogramme en ambulatoire, le 9 janvier 2012, qui n’a pas révélé d’anormalité.
Aussi, l’expert retient que « Compte tenu des facteurs de risque cardiovasculaire que présente Mme [[D]] qui sont hypertension artérielle, le diabète de type 2, l’hypercholestérolémie et l’obésité, ainsi que le syndrome de l’apnée du sommeil associé à un syndrome restrictif cette épreuve d’effort était justifiée.
Elle avait vu au préalable le Dr [G] [O] qui avait informé Mme [D] de la nécessité de ces tests d’efforts, ce qu’elle a accepté. Il a aussi informé au préalable des conditions de réalisation du test d’effort. Il était secondé d’une infirmière Mme [F] [S] qui était habituée à la réalisation de ces tests d’effort.
Au deuxième pallier la patiente présentant un épuisement physique et une dyspnée, l’arrêt du tapis roulant est réalisé. Malheureusement la patiente n’enlve pas ses mains et entraine un mécanisme de traction sur l’ensemble des épaules entrainant ces fractures d’épaules chez une patiente présentant une ostéoporose connue. »
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de considérer, comme le soutient l’ONIAM, que l’acte de diagnostic n’était pas indiqué, ni qu’il y ait eu un défaut d’information ou de surveillance de la patiente.
Par ailleurs, l’ONIAM ne soutient pas l’existence d’une faute de la patiente, mais en évoque la possibilité sans procéder à aucune démonstration en fait ou en droit.
Au surplus, l’éventuelle faute de Madame [D] n’est pas de nature à entraîner la rétractation du jugement du 9 mai 2019 l’ayant débouté de sa demande d’indemnisation formée contre le médecin.
En outre, il n’est produit aucun élément concernant un dysfonctionnement du tapis, lequel n’est d’ailleurs, là encore, pas de nature à entraîner la rétractation revendiquée.
Partant, l’ONIAM sera débouté de sa demande visant à voir rétracté le jugement du 9 mai 2019.
Quant à une nouvelle mesure expertise judiciaire
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il s’agit d’une faculté relevant de l’appréciation souveraine des juges du fonds.
En outre, aux termes de l’article L. 1142-21-I du code de la santé publique, lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1, l’ONIAM est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
L’interprétation de cette disposition conduit à retenir que le juge du fond, saisi de conclusions contre un professionnel ou un établissement de santé, est tenu, lorsque le dommage remplit les conditions pour être indemnisé par l’ONIAM, d’appeler ce dernier en la cause, au besoin d’office, et de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe, même en l’absence de conclusions contre cet établissement, sans préjudice de l’éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable.
L’indemnisation du préjudice de la victime d’un accident médical indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1 est donc une compétence liée de l’ONIAM, qui n’a dès lors pas vocation à concourir à l’instruction des faits de l’affaire si ce n’est en vue de la manifestation de la vérité au sens de l’article 10 du code civil.
Partant, la demande l’ONIAM tendant à la tenue d’une nouvelle expertise judiciaire sera rejetée.
Quant à l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [D]
Il convient d’observer que l’ONIAM ne discute pas l’indemnisation sollicitée par la requérante.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Sur les dépenses de santé actuels
La CGSSR produit ses débours. Elle ne bénéficie toutefois pas d’action récursoire contre l’ONIAM qui ne saurait être assimilé à un tiers responsable. Elle formule d’ailleurs ses demandes contre le Dr [G] et en sera donc déboutée.
Madame [D] sollicite que ce poste soit réservé la concernant. Elle n’expose toutefois nullement les raisons qui le justifieraient, ni la nature des dépenses actuelles de santé dont elle pourrait prétendre à la prise en charge. La charge de la preuve lui incombant en application de l’article 9 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais divers
Madame [D] réclame, au titre des frais divers, 2.000 euros s’agissant des frais l’expertise judiciaire et demande que soit réservée sa demande concernant des frais d’annulation de vol RÉUNION / Métropole.
Il convient toutefois d’inclure les honoraires d’expertises aux dépens et, en l’absence de tout élément quant au vol dont il est question et l’état d’une éventuelle procédure de remboursement, de débouter le surplus de la demande.
Sur l’assistance temporaire à une tierce personne
Madame [D] réclame une somme de 51.079 euros s’agissant de 679 euros pour une aide-ménagère du 1er juin au 31 décembre 2012 ainsi que 36.600 euros s’agissant de 305 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% ayant nécessité 6 heures quotidienne d’assistance et 345 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25% ayant nécessité 2 heures d’assistance quotidienne, à raison d’une assistance à 20 euros de l’heure.
Elle fonde sa demande sur l’avis rendu par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la Réunion (CCI) du 3 novembre 2021 ayant retenu qu’il convient notamment d’indemniser, avant consolidation :
« frais d’assistance par une tierce personne :
6 heures par jour pendant les périodes de DFT à 50%2 H par jour pendant la période de DFT à 25% ».
Néanmoins, l’avis de la CCI a été rendu au visa du rapport d’expertise judiciaire ainsi que d’autres pièces au dossier qui ne sont pas détaillées.
Or, l’expert judiciaire ne relève pas ce besoin.
En revanche, il note, au titre des frais divers, le recours à une aide-ménagère du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012, sans la quantifier.
Curieusement Madame [D] n’a pas contesté l’analyse de l’expert puisqu’elle n’a présenté aucun dire à réception du pré rapport.
En outre, elle ne produit aucun autre élément au soutien de sa prétention au titre de l’assistance temporaire à une tierce personne.
Elle justifie toutefois de 113,28 euros de reste à charge concernant une aide-ménagère à domicile pour la période du 10 juin au 31 décembre 2012, le surplus des reçus produits étant relatifs à la période postérieure au 1er janvier 2013.
Partant, il sera fait droit à la demande de Madame [D] au titre des frais divers pour un montant de 113,28 euros. En revanche sa demande au titre de l’assistance à tierce personne sera rejetée.
Sur les Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, Madame [D] sollicite une somme de 7.399,13 euros s’agissant de 25 jours de DFT total, 305 jours de DFT à 50% et 345 jours de DFT à 25%, ce, sur une base de 27,42 euros journaliers pour un DFT total.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, Madame [D] a souffert un déficit temporaire total du 27 janvier au 21 février et du 15 au 21 juin 2012 ; un déficit temporaire de classe 3 (50%) du 22 février au 14 juin et du 22 juin au 31 décembre 2012 ; un déficit temporaire de classe 2 (25%) du 1er janvier 2013 au 12 décembre 2013.
Partant, il convient de faire droit à la demande raisonnable de Madame [D], dans son principe et son quantum, pour ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [D] sollicite une somme de 15.000 euros.
Le Dr [E] a évalué les souffrances endurées par Madame [D] à 3,5 sur une échelle de 7, prenant en compte les différentes hospitalisations, aux urgences puis en chirurgie, ainsi que les 236 séances de kinésithérapie.
Sur cette base, il convient d’allouer à Madame [D], pour les souffrances modérées à moyenne endurées en raison de l’accident médical survenu le 27 janvier 2012, une juste indemnité de 8000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [D] réclame une somme de 4.000 euros s’agissant de ce poste de préjudice.
Le Dr [E] a retenu un préjudice esthétique temporaire du 27 janvier au 21 juillet 2012 s’agissant de la période où Madame [D] a d’abord bénéficié d’un Dujarier puis d’un coussin d’abduction post opératoire associé à une mise en décharge orthopédique du membre supérieur droit. L’expert n’évalue cependant pas le niveau de ce poste de préjudice. La CCI, dans son avis du 3 novembre 2021 l’estime à 2 sur une échelle de 7.
Il convient, sur cette base, de faire droit à la demande de Madame [D] pour ce poste, bien que dans un quantum somme réduite à de plus justes proportions. Il lui sera donc alloué une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Sur l’assistance permanente à une tierce personne
Madame [D] revendique une somme capitalisée de 92.173,28 euros s’agissant d’un besoin permanent en assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par jours sur une base horaire de 20 euros.
À l’instar de sa demande au titre de l’assistance temporaire à une tierce personne, celle-ci est exclusivement étayée par l’avis de la CCI qui retient, après consolidation :
« frais d’assistance par une tierce personne : 3 heures par semaine pour gros ménage et port de charges lourdes ».
L’expert judiciaire ne retient pas ce besoin en assistance par une tierce personne, précisant : « Néant. Elle présente actuellement des possibilités pour l’ensemble de ses actes de la vie quotidienne, ne nécessitant pas d’aide personnelle ».
Le besoin en assistance permanente à une tierce personne ne résultant pas de l’analyse de l’expert judiciaire, qui n’est d’ailleurs pas critiquée, ni d’aucun autre élément factuel versé aux débats, Madame [D] sera déboutée de cette demande.
Sur les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, Madame [D] réclame une somme de 49.440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [D] à 24% correspondant aux impotences fonctionnelles partielles des deux épaules, dont la droite à 20% et la gauche à 4%.
En cet état, et compte tenu de l’âge de Madame [D] (58 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de faire droit à la demande concernant ce poste de préjudice, tant dans son principe que son quantum.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Madame [D] réclame une somme de 10.000 euros concernant ce poste, exposant ne plus pouvoir s’adonner à la natation qu’elle pratiquait deux fois par semaine avant l’accident.
L’expert a retenu un faible préjudice d’agrément, sur ce constat.
Eu égard l’absence de tout justificatif sur ce point, qui ne repose que sur les dires de Madame [D], toutefois constant en sur ce point, il convient de limiter l’indemnisation de Madame [D] à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [D] revendique une somme de 2.000 euros à ce titre.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Madame [D] à 1,5 sur une échelle de 7 en présence d’une cicatrice à la face antérieure de l’épaule. Cette cicatrice est visible épaule découverte.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expertise judiciaire et à supporter les frais irrépétibles supportés par Madame [D] et le Dr [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
DÉBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX de sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
DÉBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX de sa demande tendant à voir rétracter le jugement rendu par le Tribunal de céans le 9 mai 2019 entre Madame [D], le Dr [G] et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION.
DÉBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX de sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert cardiologue ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX à payer à Madame [Y] [V] [D] la somme de 70.952,41€ (soixante-dix mille neuf cents cinquante-deux euros et quarante et un centimes) en réparation des conséquences dommageables de l’acte de diagnostic du 27 janvier 2012, se décomposant comme suit :
Sur l’es frais divers : 113,28 euros
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7.399,13 euros
Sur les souffrances endurées : 8.000 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent : 49.440 euros
Sur le préjudice d’agrément : 1.000 euros
Sur le préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [Y] [V] [D] de sa demande tendant à voir réserver les postes de préjudice dont l’évaluation du préjudice est indéterminée ;
DÉBOUTE la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION de sa demande visant à voir condamner le Dr [G] à lui rembourser la somme de 44.271,47 euros correspondant aux frais définitifs d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX à payer à Madame [Y] [V] [D] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX à payer à Madame [Y] [V] [D] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION de sa demande visant à voir condamner le Dr [G] au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.191 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
La Greffière, La Vice-présidente
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