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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 févr. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYDR
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me AMEYEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SIDR, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 74 B 118
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [C], chargé de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Y] [G] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003757 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, la SIDR a donné à bail à Madame [P] [Y] [G] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel révisé de 553,40 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 novembre 2023 resté sans effet, la SIDR a assigné Madame [P] [Y] [G] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [P] [Y] [G] [T] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [P] [Y] [G] [T] à lui payer :une somme de 6233,44 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus jusqu’au prononcé du jugement,une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 541,93 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, renvoyée à deux reprises à la demande du conseil de la défenderesse dans l’attente du traitement de sa demande d’aide juridictionnelle, et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la SIDR a fait état du départ de Madame [P] [Y] [G] [T] du logement à la date du 13 novembre 2024, s’est en conséquence désistée de ses demandes relatives à l’expulsion, et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 9697,60 euros, déduction faite du supplément de loyer solidaire.
Madame [P] [Y] [G] [T], représentée par son conseil, a sollicité des délais de paiement.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [P] [Y] [G] [T] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SIDR justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte global des sommes dues par Madame [P] [Y] [G] [T] au titre du contrat de bail.
En conséquence, Madame [P] [Y] [G] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 9350,55 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, déduction faite des suppléments de loyer solidaire, des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 7 mai 2024 sur la somme de 6233,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de Madame [P] [Y] [G] [T] et de sa demande en ce sens, il y a lieu de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [Y] [G] [T] sera condamnée au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SIDR se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du fait du départ des lieux de Madame [P] [Y] [G] [T] en date du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] [G] [T] à verser à la SIDR la somme de 9350,55 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 7 mai 2024 sur la somme de 6233,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [P] [Y] [G] [T] ;
AUTORISE Madame [P] [Y] [G] [T] à s’acquitter de la dette en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, aux paiements suivants :
23 versements mensuels de 390 euros,devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,et un dernier versement égal au solde de la dette,
DEBOUTE la SIDR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] [G] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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