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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02566
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHHG
N° minute : 25/00164
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO CENTER 26 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 novembre 2023 Madame [W] [C] a acheté un véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la S.A.R.L AUTO CENTER 26, pour la somme de 12 235,50 euros TTC.
Le 06 janvier 2024, le voyant moteur orange s’est allumé sur le tableau de bord, ainsi que l’indication d’une panne du circuit d’injonction, ce qui a nécessité un nettoyage du circuit de dépression.
Le 27 janvier 2024 une absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion serait également apparue.
C’est dans ce contexte d’avaries qu’elle a fait appel à son assurance protection juridique aux fins de réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
Suivant rapport en date du 27 mars 2024, l’expert mandaté retient la nécessité d’effectuer un remplacement complet de la boîte de vitesses, pour la somme de 4 415,09 euros, outre la réalisation d’un diagnostic supplémentaire pour connaître l’origine de la consommation de liquide de refroidissement.
Par courrier du 11 avril 2024, Madame [W] [C], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a fait part à la S.A.R.L AUTO CENTER 26 de sa décision de résoudre la vente, et l’a mise en demeure de restituer le prix de vente et de récupérer le véhicule à ses frais, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [W] [C] a assigné la S.A.R.L AUTO CENTER 26 aux visas des articles 1641 et 1101 du Code civil, et demande au Tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [C] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Prononcer la résolution de la vente,
— Condamner la S.A.R.L AUTO CENTER 26 à verser la somme de 12 235,50 euros à Madame [C],
— Ordonner à la S.A.R.L AUTO CENTER 26 de venir récupérer le véhicule à ses frais après avoir versé la somme fixée par le Tribunal,
— Condamner la S.A.R.L AUTO CENTER 26 à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le véhicule est tombé en panne moins de deux mois après son achat et que l’expertise amiable a permis de révéler la gravité des désordres puisque la boîte à vitesse doit être changée, ce qui représente plus de 30 % de la valeur achetée, de telle sorte que la garantie légale tout comme la garantie contractuelle d’un an sont dues et que la résolution de la vente doit être prononcée.
La S.A.R.L AUTO CENTER 26 n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le fond
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur, mais il existe une présomption de connaissance des vices pour le vendeur professionnel.
Outre une garantie légale au titre des vices cachés, le vendeur peut être tenu à une garantie contractuelle, il en est alors tenu sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
L’article 1643 du Code civil dispose que : « Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’application d’une clause de non-garantie des vices cachés suppose que le vendeur soit de bonne foi, et ne connaissait pas le vice au moment de la vente. Par ailleurs, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose, et ne peut donc se prévaloir d’une telle clause de non-garantie.
En l’occurrence, Madame [W] [C] agit tant sur le fondement de la garantie contractuelle de 12 mois, la facture mentionnant une telle garantie pour le moteur et la boîte, que sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, si l’expertise amiable, dont il n’est pas établi qu’elle a été réalisée après avoir vainement convoqué la SARL AUTO CENTER 26, conclut au remplacement de la boîte à vitesse en raison d’une rigidité au niveau du levier de vitesse, et qu’il n’est pas possible de passer une vitesse, Madame [W] [C] ne produit aucun élément de nature à établir l’apparition d’un quelconque désordre de cette nature avant la réalisation des opérations d’expertise, puisque les seuls désagréments dont elle a fait part concernait une panne du circuit d’injonction, qui a nécessité un nettoyage du circuit de dépression, et une absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion.
Ainsi, si le rapport d’expertise unilatérale est un élément de preuve qui doit être pris en compte par le juge, il ne peut pas, à lui seul fonder sa décision en l’absence d’autre élément de preuve venant corroborer l’existence d’un vice caché d’une gravité suffisante rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et ceci d’autant plus que le rapport produit a été établi par le propre assureur de la demanderesse.
Par conséquent, Madame [W] [C] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 5] en date du 13 novembre 2023, et de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [W] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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