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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 avr. 2026, n° 24/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01414 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04614 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T6I
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paule PUEYO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
Appelé(s) en la cause:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2020 et le19 février 2021, à l’occasion de l’intervention à la suite d’un accident du travail sur le site de la SARL [1], une inspectrice du travail de la DIRRECTE dressait un procès verbal de travail dissimulé de M. [I] [H] qui était transmis par la suite à l’URSSAF PACA.
Une lettre d’observations a été adressée le 26 septembre 2023 au représentant légal de la société et portant sur :
Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire pour un montant de 4701,44 € et 235 euros de majorations de retard et de 1175,36 euros de majoration de redressement..
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA à l’encontre de la mise en demeure du 7 février 2024 délivrée dans les suites de ce redressement
La commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, par décision du 25 septembre 2024, a rejeté la contestation de l’employeur et maintenu les chefs de redressement.
La SARL [1] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
La SARL [1], représentée par son conseil, sollicite pour sa part l’annulation de la mise en demeure et l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF et la condamnation de l’URSSAF PACA à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal le rejet du recours de la SARL [1] la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 6112 € outre l’exécution provisoire,
Conformément aux dispositions de l’article 14 du code procédure civile, M. [I] [Z] était assigné à l’audience et présent.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du redressement opéré
En application de l’article L.8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En application de l’article L.311-3 3° du Code de la sécurité sociale, les employés d’hôtels, cafés, restaurants sont assimilés à des salariés auxquels s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2 prévoyant que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales de régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Ces catégories d’employés sont par conséquent assujetties au régime général de sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Il convient également de rappeler qu’en matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l’organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas exigée.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de la DIRRECTE que M. [I] [H] était logé par la société requérante en tant que gardien dans des conditions indignes (absence d’électricité et de chauffage en hiver) avec la perception par chèques émis par cette dernière à cette fin, qu’il ressort des déclarations de ce dernier a un emploi du temps d’ouverture et de fermeture du site outre divers tâches lui étant confiées, la présence sur le répertoire téléphonique de M. [I] [H] des professionnels et des locataires intervenant sur le site. De même, une pancarte sur le logement occupé par M. [I] [H] porte la mention de gardien. De plus, 7 attestations de personnes travaillant sur le site confirment la qualité de gardien de M. [I] [H].
Aucune déclaration préalable à l’embauche ni registre unique du personnel n’a été produit par le gérant de la société.
L’ensemble des arguments développés par la SARL [1] notamment sa grande générosité avec le paiement désintéressé de chèques à M. [I] [H] est inopérant à remettre en cause les constatations opérées étant rappelé que seule une décision de relaxe d’une juridiction pénale est opposable à la présente juridiction.
En conséquence, l’URSSAF a procédé à bon droit à la verbalisation d’un travail dissimulé par la SARL [1].
En application de l’article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Et en application de l’article L.133-4-2 du même code, s’agissant des réductions dites Fillon, « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail. »
Compte tenu de ces éléments, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.
Il convient en conséquence de débouter la SARL [1] de son recours, de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA et de condamner reconventionnellement la demanderesse au paiement de la mise en demeure afférente aux chefs de redressement pour un montant total de 6112 €.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
L’ensemble des demandes et prétentions de la SARL [1] est rejeté.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [1] formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative au redressement d’un montant total de 6112 € suite à la lettre d’observations du 26 septembre 2023 portant sur un travail dissimulé ;
DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.112 €, dont 1175 € de majoration de redressement et 235 € de majorations de retard, au titre dudit redressement relatif à la mise en demeure du 7 février 2024. ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance y les frais d’assignation de M. [I] [H] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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