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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 j, 13 juil. 2017, n° 12/12657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/12657 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 10 cab 10 J |
R.G N° : 12/12657
Jugement du 13 Juillet 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Laurence BELIN – 983
Maître Z A de la SELARL YDES – 722
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Juillet 2017 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mars 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2017 devant :
Raphaële FAIVRE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ EPICURIALE, sis 60-62 rue B France 69100 VILLEURBANNE
prise en la personne de son syndic en exercice la F G,SAS dont le siège social est […]
représentée par Me Laurence BELIN de la SELARL ADP , avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La S.C.I. 62 RUE B FRANCE,
dont le […]
représentée par Maître Z A de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI 62 rue B FRANCE a fait édifier un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage d’habitation et d’un bâtiment à usage de garages, situé 60-62 rue B France 69 100 VILLEURBANNE.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et l’ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété.
*******
Le 25 juin 2009, la SCI 62 rue B FRANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EPICURIAL, sis 60-62 rue B France 69 100 VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la F SAINT LOUIS, ont régularisé deux procès verbaux de mise à disposition des bâtiments, assortis de réserves.
Les réserves n’ont pas toutes été levées et le 16 mars 2010, les parties ont régularisé deux autres procès verbaux de mise à disposition également assortis de réserves.
Certaines réserves ont été levées le 1er mai 2010 de manière contradictoire.
Se plaignant toutefois, de l’absence de levée de la totalité des réserves, et de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés de LYON par acte d’huissier du 22 juin 2010 aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 23 juillet 2010, le juge des référés de LYON a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur X pour y procéder.
Par assignation du 22 novembre 2010, la SCI 62 rue B C a saisi le juge des référés aux fins de voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux société COURTEIX, FOREZIENNE D’ETANCHEITE, D E et Y,
Par ordonnance du 4 janvier 2011, le juge des référés a fait droit à cette demande et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables appelées en cause par la SCI 62 rue B FRANCE.
******
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2012.
******
Par acte d’huissier en date du18 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EPICURIAL, sis 60-62 rue B France 69 100 VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la F G, a fait délivrer assignation à la SCI 62 RUE B FRANCE devant le Tribunal de grande instance de LYON, sur le fondement des articles 1642-1 et suivants et 1648 alinéa 2 du code civil en vue de voir :
— dire et juger que la SCI 62 rue B France en sa qualité de vendeur d”immeuble à construire lui doit sa garantie au titre25 des vices apparents indiqués lors de la livraison ou dans le mois suivant cette dernière et quelle que soit l’in1portance desdits désordres ou non-conformités,
En conséquence, condamner la SCI 62 rue B France à lui payer une somme à titre principal de 101 799,98 € TTC,à parfaire ou subsidiairement, une somme de 79 022,77 € TTC,
— condamner la SCI 62 rue B France a lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
— condamner la SCI 62 rue B France lui à payer une somme de 10 O00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCI 62 rue B France aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
*******
Vu les conclusions n°4 notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2015, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EPICURIAL sis 60-62 rue B France 69100 VILLEURBANNE, représenté par son syndic en exercice, la F G demande au Tribunal , sur le fondement des articles 2239 ,1642-1 et suivants et1648 alinéa 2 du Code Civil, de:
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par la partie adverse,
— dire et juger que la présente action du syndicat des copropriétaires n’encourt aucune prescription ni forclusion,
— en conséquence, la déclarer recevable,
— dire et juger que la SCI 62 rue B France en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire lui doit sa garantie au titre des vices apparents indiqués lors de la livraison ou dans le mois suivant cette dernière et quelle que soit l’importance desdits désordres ou non-conformités,
En conséquence, condamner la SCI 62 rue B France à lui payer une somme à titre principal de 411 273,02 € TTC,
— condamner la SCI 62 rue B France a lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
— condamner la SCI 62 rue B France à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCI 62 rue B France aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
*******
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n°3 notifiées par voie dématérialisée par la SCI 62 RUE B FRANCE le 13 octobre 2015 et aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil de :
— déclarer forclose l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 60-62 rue B France 69100 VILLEURBANNE en réparation des réserves et non-conformités apparentes à son encontre ,
Subsidiairement,
— rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE L’EPICURIALE car apparentes et non signalées dans les délais de l’article 1642-1 du Code Civil ou dont l’origine ne lui est pas incontestablement imputable à la SCI 62 RUE B FRANCE
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le coût des reprises qui seraient retenues par le Tribunal aux montants fixés par l’expert.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 60-62 rue B France 69100 VILLEURBANNE au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 60-62 rue B France 69100 VILLEURBANNE aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Maître H I, avocat sur son affirmation de droit.
*******
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties susvisées pour l’exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
*******
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2016, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 juin 2017.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 13 juillet 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action en garantie des vices apparents formée par le syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’acquéreur est alors recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
Enfin, si par application des dispositions de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, en revanche, la suspension du délai de prescription prévue par l’article 2239 pendant la durée de la mesure d’instruction, n’est pas applicable au délai de forclusion.
En l’espèce, le délai annal de l’action en garantie des vices apparents affectant les parties communes de l’immeuble, dont disposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EPICURIAL sis 60-62 rue B France 69 100 VILLEURBANNE à l’encontre la SCI 62 RUE B FRANCE, vendeur d’immeuble à construire, qui a commencé à courir le 16 mars 2010, date de la prise de possession des ouvrages par l’acquéreur, a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 22 juin 2010 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI 62 RUE B FRANCE, et un nouveau délai d’un an a donc recommencé à courir le 23 juillet 2010, date de l’ordonnance du juge des référés désignant l’expert judiciaire.
Par conséquent, à la date de l’assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI 62 rue B FRANCE le 18 septembre 2012, ce délai de garantie d’un an, qui constitue un délai de forclusion, auquel la suspension du délai de prescription pendant la durée de la mesure d’instruction, prévue par l’article 2239 du code civil , n’est pas applicable, était expiré depuis le 23 juillet 2011.
La SCI 62 RUE B FRANCE est donc bien fondée à soulever la forclusion de l’action engagée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 60-62 rue B France 69100 VILLEURBANNE en réparation des réserves et non-conformités apparentes.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare forclose et par conséquent irrecevable, l’action en garantie des vices apparents engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 60-62 rue B France 69100 VILLEURBANNE à l’encontre de la SCI 62 RUE B FRANCE sur le fondement des articles 1642-2 et 1648 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Raphaële FAIVRE, Président, qui a signé le présent jugement avec Sylvie ANTHOUARD, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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