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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVBW
AFFAIRE : [T] [Y] C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Sarah ANNERON, Greffière
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
demeurant 34 rue Emile Bernheim – 54113 BLENOD LES TOUL
représenté par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis TSA 21011 – 92087 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Et ce jour, six Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2020, M. [T] [Y], circulant à motocyclette, a été victime d’un accident de la voie publique.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, il a fait assigner son assureur, la société ALLIANZ IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
Au titre du déficit fonctionnel temporaireTotal de 89 jours : 2 670 eurosPartielle de classe 2, de 49 jours : 367,50 eurosPartielle de classe 1, de 877 jours : 3 069,50 eurosAu titre des souffrances endurées estimées à 4,5/7 : 13 000 eurosAu titre du préjudice esthétique temporaire du 13 juillet au 27 novembre 2020 : 1 500 eurosAu titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7 : 1 500 euros
Il sollicite en outre sa condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes de paiement, il expose qu’à la suite de son accident, son assureur a fait réaliser des expertises médicales successives, la dernière ayant conclu à sa consolidation au 13 janvier 2023. S’il dit avoir reçu à la suite du dernier rapport en date du 27 janvier 2023, deux propositions de règlement de la part de la société ALLIANZ IARD, il estime qu’elles sont insuffisantes au regard de son préjudice.
En défense, la société ALLIANZ IARD demande à la présente juridiction de :
Débouter M. [T] [Y] de ses demandes formulées au-delà des offres indemnitaires ci-dessous rappelées de la compagnie ALLIANZ ;Dire que les demandes de M. [T] [Y] se heurtent à une contestation sérieuse relevant du juge du fond ;
En tout cas,
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Débouter M. [T] [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 6 107 euros (2 670 + 367,50 + 3 069,50 euros)Dire et juger qu’aucune indemnité ne saurait excéder la somme de 5 549,52 euros se décomposant comme suit :DFT total (89 jours) :2 619,27 eurosDFT partiel classe 2 (49 jours) : 360,64 eurosDFT partiel classe 1 (877 jours) 2 569,61Débouter M. [T] [Y] de toutes demandes plus amples et contraires
Sur les souffrances endurées
Lui donner acte de ce qu’elle accepte la somme sollicitée à hauteur de 13 000 euros ;La déclarer satisfactoire et la valider
Sur le préjudice esthétique temporaire
Débouter M. [T] [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
En tout cas, ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire ;Lui donner acte de son offre à hauteur de 250 eurosDire cette offre satisfactoire, la valider.
Sur le préjudice esthétique permanent
Lui donner acte de ce qu’elle accepte de verse (sic) une somme de 1 500 euros à ce titreDire cette offre satisfactoire, la valider.
En tout cas,
Débouter M. [T] [Y] de toutes demandes plus amples et contraires comme se heurtant à une contestation sérieuse ;Le débouter en outre de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Pour s’opposer aux sommes d’argent réclamées au titre du déficit fonctionnel temporaire, la société ALLIANZ IARD soutient que ce préjudice est indemnisé en moyenne à hauteur de 25 euros par jour lorsqu’il est total.
Sur le préjudice esthétique temporaire, elle considère que la somme de 1 500 euros réclamée est excessive au regard de la jurisprudence habituelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut allouer qu’une provision.
S’il ressort du dispositif de l’assignation que les demandes de paiement sont formulées à titre non-provisionnel, le demandeur cite, dans ses écritures, le texte précité, attribué toutefois par erreur à l’article 1135, alinéa 2 du code de procédure civile, et demande l’allocation d’une provision, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse.
Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il résulte du rapport d’expertise unilatéral réalisé par le docteur [P] [F] en date du 27 janvier 2023 (pièce n° 3 du demandeur), non contesté par l’assureur, que le médecin expert a notamment retenu :
Une consolidation de l’état de santé de M. [T] [Y] au 13 janvier 2023 ;Une gêne temporaire totale du 13 juillet 2020 au 9 octobre 2020, soit 89 jours, pour les hospitalisations au CHR, Centre chirurgical Émile Gallé (CCEG), clinique Bellefontaine et Institut régional de réadaptation (IRR) Pierquin ;Une gêne temporaire partielle de niveau 2 du 10 octobre 2020 au 27 novembre 2020, soit 49 jours, pour la période en hôpital de jour à l’IRR ;Une gêne temporaire partielle de niveau 1 du 28 novembre 2020 au 13 janvier 2023, soit 877 jours ;Des souffrances endurées chiffrées à 4,5/7 liées au traumatisme initial, l’ostéosynthèse, l’immobilisation, la longue rééducation à l’IRR et en libéral, le traitement de la phlébite, le parcours de soin et les douleurs post-traumatiques ;Un préjudice esthétique temporaire lié à l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant deux mois, puis de deux cannes jusqu’à la sortie de l’IRR ;Un préjudice esthétique permanent qui peut être chiffé à 1,5/7 compte tenu des cicatrices des membres inférieurs et le recours à une canne.
Il en résulte que le droit à indemnisation de M. [T] [Y] est établi et qu’il ne sera pas inférieur à la somme de 20 549,12 euros qui se décompose comme suit :
5 549,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;13 000 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à M. [T] [Y] une provision d’un montant de 20 549,12 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, devra payer à M. [T] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [Y] une provision d’un montant de 20 549,12 euros (vingt mille cinq cent quarante neuf euros et douze centimes) ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [Y] une indemnité d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens.
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