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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 avr. 2024, n° 22/13403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL ADEMA AVOCATS c/ S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal, S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE ( SFR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/13403 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A540
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0441
Décision du 25 Avril 2024
9ème chambre – 3ème section
N° RG 22/13403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Hadrien BERTAUX, Vice-président
Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS.
Il est également titulaire d’un contrat de téléphonie mobile auprès de la société SFR, souscrit par son père, Monsieur [S] [R].
Le 9 août 2022, alors que Monsieur [P] [R] était en vacances à l’étranger, il a reçu deux SMS de SFR lui indiquant la confirmation d’une demande de changement d’adresse mail de secours et la confirmation d’un changement d’adresse postale.
Les deux modifications ont été effectuées au contrat de Monsieur [P] [R], via le portail client SFR, accessible par internet.
Suite à ces opérations, six opérations de paiement ont été effectuées au moyen du service de paiement sans contact APPLEPAY et au débit du compte bancaire de Monsieur [P] [R].
Le 15 août 2022, de retour de vacances, Monsieur [P] [R] a fait opposition à ses moyens de paiement et a déposé plainte le 18 août 2022.
Par assignation en date du 07 novembre 2022, Monsieur [P] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 23 janvier 2024, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de:
“- CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société SFR à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 10.679,23 € en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal majorés de quinze points à compter du 19 août 2022, date à laquelle Monsieur [R] a sollicité le remboursement des sommes détournées, avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS et la société SFR à payer chacune à Monsieur [P] [R] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, date à laquelle Monsieur [R] a sollicité le remboursement des sommes détournées, avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS et la société SFR à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Valérie DESFORGES, avocat, dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile”.
Monsieur [P] [R] expose que la BNP PARIBAS doit lui rembourser les sommes dans la mesure où il a déposé plainte pour escroquerie et qu’il n’a jamais autorisé le débit de ces sommes.
Monsieur [P] [R] soutient que la société SFR aurait dû vérifier l’identité de la personne à qui elle a délivré la carte SIM qui a permis, in fine, de détourner ses moyens de paiement.
Par conclusions en date du 20 octobre 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal de:
“- JUGER que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Monsieur [P] [R] ;
— JUGER que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
— JUGER que Monsieur [P] [R] a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [P] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
DÉBOUTER la société SFR de sa demande en garantie à l’encontre de BNP Paribas ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS soutient qu’elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation de l’ensemble des outils dont l’instrument de paiement.
Elle ajoute que Monsieur [P] [R] aurait commis diverses négligences ayant permis l’escroquerie dont il a été victime.
Elle affirme qu’elle n’a pas l’obligation de procéder au remboursement de la somme de 10.679,23 € au motif que la carte de paiement a été enrôlée au service de paiement mobile sans contact APPLE PAY.
Par conclusions en date du 17 janvier 2024, la société SFR demande au tribunal de:
“- DIRE ET JUGER que la preuve d’une faute de la société SFR n’est pas rapportée ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [P] [R] ou de Monsieur [S] [R] dans la survenance du dommage allégué est établie ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [P] [R] de toutes demandes dirigées contre la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE ;
A titre très subsidiaire :
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à relever et garantir la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] ou tout succombant à payer à la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [R] ou tout succombant aux entiers dépens, dont
distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
La société SFR soutient que Monsieur [P] [R] agit sur le fondement délictuel mais ne rapporte pas la preuve d’une faute, considérant simplement qu’elle aurait commis une faute contractuelle à l’égard de son père, qui a souscrit l’abonnement et que cette faute lui aurait causé un dommage, à savoir la fraude dont il a été victime.
Elle ajoute que Monsieur [P] [R] ne démontre pas plus la preuve du lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande de remboursement des sommes à la BNP PARIBAS
L’article L. 133-4 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services de paiement de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement :
Décision du 25 Avril 2024
9ème chambre – 3ème section
N° RG 22/13403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZD
« a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à
un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins
d’authentification ; […]
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif
personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et (Ord. no 2017-1252 du 9 août 2017, art. 2, en vigueur le 13 janv. 2018) « utilisé » pour donner un ordre de paiement ; […]
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de
paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de
l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de
sécurité personnalisées de l’utilisateur.
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation
de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; »
L’article L.133-44 du code monétaire et financier dispose :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie
au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible
de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation
frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client
définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique
entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés. »
Il appartient à la banque de démontrer que l’utilisateur a commis une négligence grave ; cette preuve ne peut résulter du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Au cas présent, la BNP PARIBAS a respecté ses obligations relatives à la sécurisation de l’ensemble des outils mis à la disposition de Monsieur [P] [R], dont l’instrument de paiement délivré à Monsieur [P] [R], en l’espèce sa carte bancaire , en ce que le
dispositif de sécurité comprend, outre le moyen de paiement, un accès personnel à son application bancaire rattachée à son téléphone mobile et un code secret BNP Paribas d’accès à ses comptes.
Les paiements non autorisés par Monsieur [P] [R] ont été effectués le 13 août 2022 pour un montant total de 10.679,23 €.
Une plainte a été déposée le 18 août 2022.
Monsieur [P] [R] s’est fait soustraire ses identifiant et mot de passe de connexion à son espace client SFR qui ont permis d’accéder à ses identifiant et mot de passe à son espace client BNP PARIBAS et à l’intégralité des données confidentielles de sa carte bancaire.Il a ainsi commis une négligence grave.
Les opérations frauduleuses ont ainsi pu être dûment authentifiées.
Par ailleurs, il n’a fait opposition à sa carte bancaire que deux jours après les alertes reçues de la BNP PARIBAS qui lui indiquait que son adresse mail et son code secret d’accès à son application avait été modifiés.Il a ainsi commis une autre négligence grave.
La BNP PARIBAS, qui a respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Monsieur [P] [R], ne peut être responsable du vol de ses identifiants de connexion de téléphone portable, qui ont permis le paiement de sommes par le système sans contact APPLE PAY.
En conséquence, en raison de négligences graves commises, Monsieur [P] [R] sera débouté de ses demandes à l’égard de la BNP PARIBAS.
II. Sur la responsabilité de la société SFR
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [P] [R] et la société BNP PARIBAS indiquent avoir utilisé le numéro de mobile [XXXXXXXX01] pour faciliter leurs échanges.
Or, la ligne associée à ce numéro n’a pas été souscrite par Monsieur [P] [R] mais par Monsieur [S] [R].
Monsieur [S] [R], seul titulaire de la ligne utilisée par son fils, n’est pas partie à la présente instance, de telle sorte que la preuve du contenu du contrat le liant à SFR et donc des stipulations prétendument violées par la société SFR n’est pas rapportée.
Ainsi, par exemple, le fait que Monsieur [S] [R], le père du demandeur n’ait pas été à l’origine directe et indirecte des demandes de changement de coordonnées et d’édition de carte SIM du 9 aout 2022, n’est pas rapportée.
La société SFR n’est pas contractuellement liée à Monsieur [P] [R].
En conséquence, Monsieur [P] [R] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [P] [R] étant débouté de ses demandes, sa demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Dans la mesure où il succombe, il sera condamné aux dépens.
Compte tenu néammoins de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédutre civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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