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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNX
N° de MINUTE : 25/01350
Monsieur [N] [O]
C/
*[8]
*[11]
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025 DÉSIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 27 janvier 2025 au greffe, Monsieur [N] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 18 juin 2024, la [7] ([5]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80% et la prestation de compensation du handicap (PCH). Il conteste également la décision prise par le président du conseil départemental le même jour rejetant sa demande de CMI mention stationnement.
Par courrier déposé à l’accueil le 17 mars 2025, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a soulevé l’irrecevabilité de la demande de [6].
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens […] à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la [10] de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder le docteur [E] [F],
Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 11 juillet 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [10],décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [O],examiner Monsieur [N] [O],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% : donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;dire si Monsieur [N] [O] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle qu’il appartient à la [10] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [4] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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