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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/06267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Maxime PLANTARD………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Maxime PLANTARD…………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06267 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RP2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 24 septembre 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Monsieur [Z] [K] a quitté les lieux le 3 octobre 2022.
Déplorant l’existence d’un arriéré locatif de 3 771,42 euros, la SA VILOGIA a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire vise les actions en bornage, de sorte que les demandes en bornage doivent être précédées d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, et ce à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
En l’espèce, aux termes de son assignation, la SA VILOGIA sollicite le versement de la somme de 3 771,42 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour autant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Au-delà, la SA VILOGIA n’apporte pas la preuve d’un motif légitime rendant impossible le recours à l’un de ces modes alternatifs de règlement des conflits.
Par conséquent, eu égard à l’absence de recours à une tentative préalable, il y a lieu de déclarer la SA VILOGIA irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA VILOGIA succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA VILOGIA irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA VILOGIA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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