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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme dont le numéro inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS dont le numéro SIREN est, LA SOCIETE EBF-RVERT SERVICES, société par actions simplifiée immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro, LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, LA SOCIETE GROUPE LEADER INSURANCE |
Texte intégral
Affaire :[M] / S.A. MIC INSURANCE COMPANY
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le 30.03.1967 à CAMBRAI
Madame [N] [O]
née le 09.03.1975 à CAUDRY
demeurant ensemble 49B, rue Jules Guesde 59191 LIGNY EN CAMBRESIS
représentés tous deux par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
ET :
LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY
société anonyme dont le numéro inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS dont le numéro SIREN est le 885 241 208
29 rue de Bassano – 75008 PARIS
intervenante volontaire
LA SOCIETE GROUPE LEADER INSURANCE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 839 408 119,
Zone d’Activités des Beurrons, Route Départementale 191 – 78680 EPONE
représentées toutes deux par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE,
LA SOCIETE EBF-RVERT SERVICES
société par actions simplifiée immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 90538148900020,
19 Allée du Rocher – 93340 RAINCY
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDESESSES A L’INCIDENT
Nous, [N] DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Emilie KALISKI, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Christian DELFOLIE, greffier, lors du prononcé statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience tenue publiquement le 09 octobre 2025 pour la décision être mise en délibéré pour celui-ci être rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 novembre 2025 comme indiqué lors de l’audience.
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT SUIVANTE :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant assignations délivrées le 3 et 14 février 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] ont fait citer devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI, la société EBF – RVERT SERVICES et la Compagnie d’assurances GROUPE LEADER INSURANCE, au visa des dispositions des articles 1231 et suivants du code de procédure civile ainsi que du rapport d’expertise, à l’effet de voir lesdites sociétés condamner solidairement à leur payer notamment la somme de 26 732, 90 euros au titre du coût des réparations.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 02 septembre 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] ont saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile à l’effet de :
— prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, sous réserve de réciprocité de la partie adverse et dans les mêmes conditions,
— dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 3 septembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY, partie intervenante volontairement, et la société GROUPE LEADER INSURANCE, au visa des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action des consorts [G].
La société EBF – RVERT SERVICES, régulièrement assignée par acte remis à l’étude le 14 février 2025, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR CE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, selon les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société EBF – RVERT SERVICES et de la Compagnie d’assurances GROUPE LEADER INSURANCE.
Ce désistement est accepté par la société MIC INSURANCE COMPANY, partie intervenante volontairement, et la société GROUPE LEADER INSURANCE.
En l’absence de constitution de la SAS EBF – RVERT SERVICES, le désistement d’action et d’instance de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] à l’encontre de la SAS EBF – RVERT SERVICES, de la société MIC INSURANCE COMPANY, partie intervenante volontairement, et de la société GROUPE LEADER INSURANCE sera déclaré parfait, ce qui par voie de conséquence entraîne le dessaisissement de la présente juridiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] ont conditionné leur désistement d’instance et d’action à une réciprocité de la part de la société MIC INSURANCE COMPANY, partie intervenante volontairement, et de la société GROUPE LEADER INSURANCE et dans les mêmes conditions. Ces dernières ont déclaré accepté purement et simplement le désistement d’instance et d’action des consorts [G]. Il y a donc lieu de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par la mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Déclarons parfait le désistement d’action et d’instance de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] à l’encontre de la SAS EBF – RVERT SERVICES, de la société MIC INSURANCE COMPANY, partie intervenante volontairement, et de la société GROUPE LEADER INSURANCE ;
Déclarons, par voie de conséquence, la présente juridiction dessaisie du présent litige ;
Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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